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Code criminel

Version de l'article 490.015 du 2004-12-15 au 2008-09-11 :


Note marginale :Demande de révocation

  •  (1) L’intéressé peut demander au tribunal compétent une ordonnance de révocation :

    • a) au plus tôt cinq ans après son prononcé, dans le cas prévu à l’alinéa 490.013(2)a);

    • b) au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas prévu à l’alinéa 490.013(2)b);

    • c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas prévus à l’alinéa 490.013(2)c) ou aux paragraphes 490.013(3) ou (5);

    • d) à partir de la date de sa réhabilitation.

  • Note marginale :Ordonnances multiples

    (2) La demande doit porter sur toutes les ordonnances en vigueur et peut être présentée, selon le cas, au plus tôt vingt ans après le prononcé de la plus récente ou à partir de la date de la réhabilitation de l’intéressé.

  • Note marginale :Assujettissement à une obligation

    (3) La demande doit porter tant sur l’obligation prévue à l’article 490.019 que sur toutes les ordonnances en vigueur.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (4) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la date de la précédente; elle est irrecevable si, entre-temps, l’intéressé fait l’objet d’une ordonnance au titre de l’article 490.012.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (5) Le tribunal compétent est la cour supérieure de juridiction criminelle, si une telle cour a rendu l’une des ordonnances en cause, et, dans les autres cas, la cour de juridiction criminelle.

  • 2004, ch. 10, art. 20

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