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Code criminel

Version de l'article 490.021 du 2004-12-15 au 2008-09-11 :


Note marginale :Signification

  •  (1) L’avis est signifié à personne dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Exception

    (2) Si la personne visée à l’alinéa 490.02(1)a) se trouve illégalement en liberté ou enfreint les conditions de résidence découlant de sa peine ou de sa libération ou de la présente loi, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b) est, à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, en contravention de l’article 3 de la loi ontarienne, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue.

  • Note marginale :Exception

    (4) Si la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b) s’est, à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, conformée à l’article 3 et au paragraphe 7(2) de la loi ontarienne, mais omet, dans l’année qui suit, de se conformer aux paragraphes 3(1) ou 7(2) de cette loi, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue, dans l’année suivant la date du manquement.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (5) Fait foi de la signification et de l’avis l’affidavit souscrit par l’auteur de la signification devant un commissaire ou toute autre personne autorisée à recevoir les affidavits et dans lequel il atteste qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’il a connaissance des faits de l’espèce, que l’avis a été signifié à personne ou par courrier au destinataire à la date indiquée et qu’il reconnaît comme pièce jointe à l’affidavit la copie conforme de l’avis.

  • Note marginale :Transmission de l’avis

    (6) L’auteur de la signification expédie sans délai un double de l’affidavit et de l’avis au procureur général de la province ou au ministre de la Justice du territoire où la signification a été effectuée.

  • 2004, ch. 10, art. 20

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