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Code criminel

Version de l'article 490.025 du 2004-12-15 au 2008-09-11 :


Note marginale :Formalités

 La cour ou le tribunal informe le procureur général de sa décision de ne pas accorder ou d’annuler la dispense ou de rejeter l’appel de l’intéressé et porte à la connaissance de l’intéressé la teneur des articles 4 à 7 et du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et de l’article 490.031.

  • 2004, ch. 10, art. 20

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