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Code criminel

Version de l'article 490.02904 du 2014-12-06 au 2023-10-25 :


Note marginale :Prise d’effet de l’obligation

  •  (1) L’obligation prévue à l’article 490.02901 prend effet à la date de signification de l’avis.

  • Note marginale :Extinction de l’obligation

    (2) Elle s’éteint à la date à laquelle la dispense est accordée.

  • Note marginale :Durée de l’obligation

    (3) Si elle ne s’est pas éteinte aux termes du paragraphe (2), l’obligation :

    • a) s’éteint dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;

    • b) s’éteint vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;

    • c) s’applique à perpétuité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité;

    • d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, à l’égard de plusieurs infractions  —  dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — visées aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) ou aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.

  • 2010, ch. 17, art. 19
  • 2014, ch. 25, art. 28

Date de modification :