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Code criminel

Version de l'article 493 du 2019-12-18 au 2024-06-11 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

citation à comparaître

citation à comparaître[Abrogée, 2019, ch. 25, art. 209]

engagement

engagement[Abrogée, 2019, ch. 25, art. 209]

fonctionnaire responsable

fonctionnaire responsable[Abrogée, 2019, ch. 25, art. 209]

juge

juge

  • a) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

  • b) dans la province de Québec, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province ou trois juges de la Cour du Québec;

  • c) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 37]

  • d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

  • e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

  • f) au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)

mandat

mandat Relativement à un mandat pour l’arrestation d’une personne, mandat selon la formule 7; relativement à un mandat de dépôt pour l’internement d’une personne, mandat selon la formule 8. (warrant)

prévenu

prévenu S’entend notamment :

  • a) d’une personne à laquelle un agent de la paix a délivré une citation à comparaître en vertu de l’article 497;

  • b) d’une personne arrêtée pour infraction criminelle. (accused)

promesse

promesse[Abrogée, 2019, ch. 25, art. 209]

promesse de comparaître

promesse de comparaître[Abrogée, 2019, ch. 25, art. 209]

sommation

sommation[Abrogée, 2019, ch. 25, art. 209]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 493
  • L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2
  • 1990, ch. 16, art. 5, ch. 17, art. 12
  • 1992, ch. 51, art. 37
  • 1994, ch. 44, art. 39
  • 1999, ch. 3, art. 30
  • 2002, ch. 7, art. 143
  • 2015, ch. 3, art. 51
  • 2019, ch. 25, art. 209

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