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Code criminel

Version de l'article 497 du 2019-12-18 au 2024-06-11 :


Note marginale :Délivrance d’une citation à comparaître par un agent de la paix

 Lorsque, en vertu du paragraphe 495(2), un agent de la paix n’arrête pas une personne, il peut délivrer une citation à comparaître à cette personne si l’infraction est :

  • a) soit un acte criminel mentionné à l’article 553;

  • b) soit une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • c) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 497
  • 1999, ch. 25, art. 3(préambule)
  • 2019, ch. 25, art. 212

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