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Code criminel

Version de l'article 530.1 du 2008-10-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Précision

 Si une ordonnance est rendue en vertu de l’article 530 :

  • a) l’accusé et son avocat ont le droit d’employer l’une ou l’autre langue officielle au cours de l’enquête préliminaire et du procès;

  • b) ils peuvent utiliser l’une ou l’autre langue officielle dans les actes de procédure ou autres documents de l’enquête préliminaire et du procès;

  • c) les témoins ont le droit de témoigner dans l’une ou l’autre langue officielle à l’enquête préliminaire et au procès;

  • c.1) le juge de paix ou le juge qui préside peut, si les circonstances le justifient, autoriser le poursuivant à interroger ou contre-interroger un témoin dans la langue officielle de ce dernier même si cette langue n’est pas celle de l’accusé ni celle qui permet à ce dernier de témoigner le plus facilement;

  • d) l’accusé a droit à ce que le juge de paix présidant l’enquête préliminaire parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas;

  • e) l’accusé a droit à ce que le poursuivant — quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé — parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas;

  • f) le tribunal est tenu d’offrir des services d’interprétation à l’accusé, à son avocat et aux témoins tant à l’enquête préliminaire qu’au procès;

  • g) le dossier de l’enquête préliminaire et celui du procès doivent comporter la totalité des débats dans la langue officielle originale et la transcription de l’interprétation, ainsi que toute la preuve documentaire dans la langue officielle de sa présentation à l’audience;

  • h) le tribunal assure la disponibilité, dans la langue officielle qui est celle de l’accusé, du jugement — exposé des motifs compris — rendu par écrit dans l’une ou l’autre langue officielle.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 94
  • 2008, ch. 18, art. 20

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