Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 539 du 2006-01-02 au 2024-04-01 :


Note marginale :Ordonnances restreignant la publication de la preuve recueillie lors d’une enquête préliminaire

  •  (1) Avant qu’il ne commence à recueillir la preuve lors d’une enquête préliminaire, le juge de paix qui préside l’enquête peut, à la demande du poursuivant ou doit, à la demande d’un prévenu, rendre une ordonnance portant que la preuve recueillie lors de l’enquête ne peut être publiée ou diffusée de quelque façon que ce soit avant que chacun des prévenus ne soit libéré ou, s’il y a renvoi aux fins de procès, avant que le procès de chacun d’eux n’ait pris fin.

  • Note marginale :Le prévenu doit être averti qu’il a le droit de faire une demande d’ordonnance

    (2) Lorsqu’un prévenu n’est pas représenté par avocat lors de l’enquête préliminaire, le juge de paix qui tient l’enquête doit, avant qu’il ne commence à recueillir la preuve à l’enquête, faire part à l’accusé de son droit de faire une demande en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Défaut de se conformer à l’ordonnance

    (3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en conformité avec le paragraphe (1).

  • (4) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 18]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 539
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 97
  • 2005, ch. 32, art. 18

Date de modification :