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Code criminel

Version de l'article 543 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Prévenu se présentant ou conduit devant un juge de paix de l’endroit où l’infraction a été commise

  •  (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction présumée avoir été commise à l’extérieur des limites du ressort où il a été inculpé, le juge de paix devant qui il comparaît ou est amené peut, à toute étape de l’enquête, après avoir entendu les deux parties :

    • a) ordonner au prévenu de comparaître;

    • b) si le prévenu est sous garde, décerner un mandat rédigé selon la formule 15 pour que le prévenu soit emmené,

    devant un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction est présumée avoir été commise, et ce dernier devra continuer et compléter l’enquête.

  • Note marginale :Transmission de la transcription et des documents et effet de l’ordonnance ou du mandat

    (2) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance ou décerne un mandat en application du paragraphe (1), il fait transmettre à un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction est présumée avoir été commise la transcription de tous témoignages rendus devant lui lors de l’enquête et tous les documents qu’il avait alors devant lui et qui se rapportent à l’enquête, et :

    • a) tout témoignage dont la transcription est ainsi transmise est censé avoir été recueilli par le juge de paix auquel elle est transmise;

    • b) toute citation à comparaître délivrée au prévenu, toute promesse de comparaître ou promesse remise par lui, ou tout engagement contracté par lui aux termes de la partie XVI, sont censés l’avoir été dans le ressort où l’infraction est présumée avoir été commise et enjoindre au prévenu de comparaître devant le juge de paix auquel la transcription et les documents sont transmis au moment prévu dans l’ordonnance rendue au sujet du prévenu en vertu de l’alinéa (1)a).

  • S.R., ch. C-34, art. 471
  • S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 7

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