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Code criminel

Version de l'article 561.1 du 2003-01-01 au 2004-05-31 :


Note marginale :Nouveau choix sur consentement : Nunavut

  •  (1) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès peut, en tout temps, choisir un autre mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant; toutefois, celui qui a subi une enquête préliminaire ne peut choisir d’être jugé par un juge sans jury sans avoir eu d’enquête préliminaire.

  • Note marginale :Nouveau choix de droit : Nunavut

    (2) Le prévenu qui a choisi d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire peut, de droit, mais au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès.

  • Note marginale :Nouveau choix de droit : Nunavut

    (3) Le prévenu qui a choisi d’être jugé par un juge — avec ou sans jury — après enquête préliminaire peut, de droit, choisir l’autre mode de procès en tout temps avant la fin de l’enquête ou avant le quinzième jour suivant la fin de celle-ci.

  • Note marginale :Avis : cas des paragraphes (1) ou (3) : Nunavut

    (4) S’il a l’intention de faire un nouveau choix avant la fin de l’enquête préliminaire, le prévenu doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement, au juge de paix ou juge présidant l’enquête qui, sur réception de l’avis, l’appelle à faire son nouveau choix conformément au paragraphe (9).

  • Note marginale :Avis : cas du paragraphe (1) : Nunavut

    (5) Si le prévenu a l’intention de choisir, conformément au paragraphe (1), d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire, le juge de paix présidant l’enquête en avise un juge ou un greffier de la Cour de justice et lui fait parvenir les dénonciation, promesse de comparaître, promesse ou engagement donné ou conclu en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

  • Note marginale :Avis : paragraphes (1) ou (3) : Nunavut

    (6) S’il a l’intention de faire un nouveau choix après la fin de son enquête préliminaire ou après avoir choisi un procès devant un juge sans jury et sans qu’il y ait eu d’enquête préliminaire, le prévenu doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement, au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.

  • Note marginale :Avis : paragraphe (2) : Nunavut

    (7) S’il a l’intention de faire un nouveau choix conformément au paragraphe (2), le prévenu doit en donner un avis écrit au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.

  • Note marginale :Date, heure et lieu du nouveau choix : Nunavut

    (8) Une fois l’avis reçu, un juge fixe immédiatement les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et fait en sorte qu’un avis soit donné à celui-ci et au poursuivant.

  • Note marginale :Procédures lorsque le choix est fait : Nunavut

    (9) Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés. Après que lecture lui a été faite, soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé à son procès, soit de l’acte d’accusation — présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577 ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte doit être présenté en vertu de l’article 577 — , soit, dans le cas d’un choix effectué conformément aux paragraphes (1) ou (3), de la dénonciation, il est appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou des termes d’une teneur semblable :

    Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé ?

  • Note marginale :Application : Nunavut

    (10) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 561, aux procédures criminelles au Nunavut.

  • 1999, ch. 3, art. 43

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