Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 57 du 2003-01-01 au 2013-12-11 :


Note marginale :Faux ou usage de faux en matière de passeport

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :

    • a) fait un faux passeport;

    • b) sachant qu’un passeport est faux :

      • (i) soit s’en sert, le traite ou lui donne suite,

      • (ii) soit fait, ou tente de faire, accomplir l’un des actes visés au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Fausse déclaration relative à un passeport

    (2) Quiconque au Canada ou à l’étranger, afin d’obtenir un passeport pour lui-même ou pour une autre personne ou afin d’obtenir une modification ou une addition importante à un tel passeport, fait une déclaration écrite ou orale qu’il sait être fausse ou trompeuse est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Possession d’un passeport faux, etc.

    (3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa possession un faux passeport ou un passeport relativement auquel a été commise une infraction en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Dispositions spéciales applicables

    (4) Aux fins des poursuites intentées en vertu du présent article :

    • a) il n’est pas tenu compte du lieu où un faux passeport a été fait;

    • b) la définition de faux document à l’article 321 et l’article 366 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

  • Définition de passeport

    (5) Au présent article, passeport désigne un document émis par le ministre des Affaires étrangères, ou sous son autorité, en vue d’en identifier le titulaire.

  • Note marginale :Compétence

    (6) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis une infraction au présent article alors qu’elle se trouvait à l’étranger, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.

  • Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès

    (7) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (6) les dispositions de la présente loi concernant :

    • a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;

    • b) les exceptions à cette obligation.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 57
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 9
  • 1992, ch. 1, art. 60(F)
  • 1994, ch. 44, art. 4
  • 1995, ch. 5, art. 25

Date de modification :