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Code criminel

Version de l'article 672.83 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Révision de la décision

  •  (1) À l’audition tenue en conformité avec les articles 672.81 ou 672.82, la commission d’examen, sauf dans le cas où il a été déterminé en vertu du paragraphe 672.48(1) que l’accusé est apte à subir son procès, révise la décision et rend toute décision indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Révision de la décision

    (2) Le paragraphe 672.52(3) et les articles 672.64 et 672.71 à 672.82 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision rendue en vertu du présent article.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 1997, ch. 18, art. 90

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