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Code criminel

Version de l'article 73 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Peine

 Quiconque commet une prise de possession par la force ou une détention par la force est coupable :

  • a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • b) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 73
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 11
  • 1992, ch. 1, art. 58

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