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Code criminel

Version de l'article 732.1 du 2003-01-01 au 2004-03-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 732.2.

    conditions facultatives

    optional conditions

    conditions facultatives Les conditions prévues au paragraphe (3). (optional conditions)

    modification

    change

    modification Comprend, en ce qui concerne les conditions facultatives, les suppressions et les adjonctions. (change)

  • Note marginale :Conditions obligatoires

    (2) Le tribunal assortit l’ordonnance de probation des conditions suivantes, intimant au délinquant :

    • a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;

    • b) de répondre aux convocations du tribunal;

    • c) de prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.

  • Note marginale :Conditions facultatives

    (3) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :

    • a) de se présenter à l’agent de probation :

      • (i) dans les deux jours ouvrables suivant l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,

      • (ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation;

    • b) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de probation;

    • c) de s’abstenir de consommer :

      • (i) de l’alcool ou d’autres substances toxiques,

      • (ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;

    • d) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;

    • e) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;

    • f) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix-huit mois;

    • g) si le délinquant y consent et le directeur du programme l’accepte, de participer activement à un programme de traitement approuvé par la province;

    • g.1) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où doit être rendue l’ordonnance de probation a institué un programme de traitement curatif pour abus d’alcool ou de drogue, de subir, à l’établissement de traitement désigné par celui-ci, l’évaluation et la cure de désintoxication pour abus d’alcool ou de drogue qui sont recommandées dans le cadre de ce programme;

    • g.2) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est rendue l’ordonnance de probation a institué un programme visant l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur avec éthylomètre et s’il accepte de participer au programme, de se conformer aux modalités du programme;

    • h) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la protection de la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant.

  • Note marginale :Forme et période de validité de l’ordonnance

    (4) L’ordonnance de probation peut être rédigée selon la formule 46 et le tribunal qui rend l’ordonnance y précise la durée de son application.

  • Note marginale :Procédure

    (5) Le tribunal qui rend l’ordonnance de probation :

    • a) fait donner au délinquant :

      • (i) une copie de l’ordonnance,

      • (ii) une explication du contenu des paragraphes 732.2(3) et (5) et de l’article 733.1,

      • (iii) une explication des modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue au paragraphe 732.2(3);

    • b) prend les mesures voulues pour s’assurer que le délinquant comprend l’ordonnance et les explications qui lui ont été fournies en application de l’alinéa a).

  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1999, ch. 32, art. 6(préambule)

Date de modification :