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Code criminel

Version de l'article 737 du 2003-01-01 au 2013-10-23 :


Note marginale :Suramende compensatoire

  •  (1) Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le contrevenant est tenu, sous réserve du paragraphe (5), de verser une suramende compensatoire, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.

  • Note marginale :Montant de la suramende

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de la suramende compensatoire représente :

    • a) quinze pour cent de l’amende infligée pour l’infraction;

    • b) si aucune amende n’est infligée :

      • (i) 50 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

      • (ii) 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.

  • Note marginale :Montant supérieur

    (3) Le tribunal peut, s’il estime que les circonstances le justifient et s’il est convaincu que le contrevenant a la capacité de payer, ordonner à celui-ci de verser une suramende compensatoire supérieure à celle prévue au paragraphe (2).

  • Note marginale :Échéance de paiement

    (4) La suramende compensatoire est payable à la date d’échéance du paiement de l’amende ou, dans le cas où aucune amende n’est infligée, à la date fixée, pour le paiement de telles suramendes, par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la suramende est infligée.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le tribunal peut ordonner qu’aucune suramende compensatoire ne soit infligée aux termes du paragraphe (1), si le contrevenant en fait la demande et lui démontre que cela lui causerait — ou causerait aux personnes à sa charge — un préjudice injustifié.

  • Note marginale :Motifs

    (6) Le tribunal qui rend l’ordonnance visée au paragraphe (5) consigne ses motifs au dossier du tribunal.

  • Note marginale :Affectation des suramendes compensatoires

    (7) Les suramendes compensatoires sont affectées à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elles sont infligées.

  • Note marginale :Avis

    (8) Le tribunal fait donner au contrevenant un avis écrit établissant, en ce qui concerne la suramende compensatoire :

    • a) le montant;

    • b) les modalités du paiement;

    • c) l’échéance du paiement;

    • d) la procédure à suivre pour présenter une demande visant à modifier les conditions prévues aux alinéas b) et c) en conformité avec l’article 734.3.

  • Note marginale :Exécution

    (9) Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 734.3, 734.5, 734.7 et 734.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux suramendes compensatoires infligées aux termes du paragraphe (1) et, pour l’application de ces dispositions :

    • a) à l’exception du paragraphe 734.8(5), la mention de « amende » vaut mention de « suramende compensatoire »;

    • b) l’avis donné conformément au paragraphe (8) est réputé être une ordonnance rendue par le tribunal en application de l’article 734.1.

  • Note marginale :Non-applicabilité de l’article 736

    (10) Il demeure entendu que tout mode facultatif de paiement d’une amende prévu à l’article 736 n’est pas applicable à la suramende compensatoire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 737
  • 1995, ch. 22, art. 6 et 18
  • 1996, ch. 19, art. 75
  • 1999, ch. 5, art. 38, ch. 25, art. 20(préambule)

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