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Code criminel

Version de l'article 742.3 du 2003-01-01 au 2008-09-30 :


Note marginale :Conditions obligatoires

  •  (1) Le tribunal assortit l’ordonnance de sursis des conditions suivantes, intimant au délinquant :

    • a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;

    • b) de répondre aux convocations du tribunal;

    • c) de se présenter à l’agent de surveillance :

      • (i) dans les deux jours ouvrables suivant la date de l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,

      • (ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance;

    • d) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance;

    • e) de prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.

  • Note marginale :Conditions facultatives

    (2) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de sursis de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :

    • a) de s’abstenir de consommer :

      • (i) de l’alcool ou d’autres substances toxiques,

      • (ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;

    • b) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;

    • c) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;

    • d) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix-huit mois;

    • e) de suivre un programme de traitement approuvé par la province;

    • f) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la bonne conduite du délinquant et l’empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d’autres infractions.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue au présent article :

    • a) fait donner au délinquant :

      • (i) une copie de l’ordonnance,

      • (ii) une explication du contenu des articles 742.4 et 742.6,

      • (iii) une explication des renseignements concernant la procédure de la demande de modification des conditions facultatives prévue à l’article 742.4;

    • b) prend les mesures voulues pour s’assurer que le délinquant comprend l’ordonnance et les renseignements qui lui ont été fournis en application de l’alinéa a).

  • 1995, ch. 22, art. 6

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