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Code criminel

Version de l'article 753.1 du 2003-01-01 au 2008-07-01 :


Note marginale :Demande de déclaration — délinquant à contrôler

  •  (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il y a lieu d’imposer au délinquant une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable;

    • b) celui-ci présente un risque élevé de récidive;

    • c) il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité.

  • Note marginale :Risque élevé de récidive

    (2) Le tribunal est convaincu que le délinquant présente un risque élevé de récidive si :

    • a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), à l’article 172.1 (leurre), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme) ou aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable;

    • b) d’autre part :

      • (i) soit le délinquant a accompli des actes répétitifs, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, qui permettent de croire qu’il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes,

      • (ii) soit sa conduite antérieure dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l’avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d’autres personnes.

  • Note marginale :Délinquant déclaré délinquant à contrôler

    (3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (5), s’il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui impose une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable, et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l’article 753.2 et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

  • Note marginale :Exception — demande présentée après l’imposition de la peine

    (3.1) Le tribunal ne peut toutefois imposer la peine visée au paragraphe (3) au délinquant qu’il déclare délinquant à contrôler — et la peine qui a été imposée à celui-ci pour l’infraction dont il a été déclaré coupable demeure — si la demande a été :

    • a) d’une part, présentée après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas 753(2)a) et b) sont réunies;

    • b) d’autre part, considérée comme une demande présentée en vertu du présent article à la suite de la décision du tribunal de la considérer comme telle au titre de l’alinéa 753(5)a).

  • Note marginale :Exception — emprisonnement à perpétuité

    (4) Le tribunal ne rend pas l’ordonnance de surveillance prévue au paragraphe (3) si le délinquant est condamné à l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Exception — durée de la surveillance en cas de nouvelle déclaration

    (5) Si le délinquant commet une autre infraction alors qu’il est soumis à une ordonnance de surveillance aux termes du paragraphe (3) et, de ce fait, est de nouveau déclaré délinquant à contrôler, la durée maximale de la surveillance à laquelle il est soumis à tout moment en vertu de différentes ordonnances est de dix ans.

  • Note marginale :Délinquant non déclaré délinquant à contrôler

    (6) S’il ne déclare pas que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui impose une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.

  • 1997, ch. 17, art. 4
  • 2002, ch. 13, art. 76

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