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Code criminel

Version de l'article 762 du 2019-12-18 au 2024-04-01 :


Note marginale :Demande de confiscation

  •  (1) Les demandes portant confiscation de sommes prévues dans des promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements sont adressées aux tribunaux, désignés dans la colonne II de l’annexe, des provinces respectives indiquées à la colonne I de l’annexe.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    annexe

    annexe L’annexe à la présente partie. (schedule)

    greffier du tribunal

    greffier du tribunal Le fonctionnaire désigné dans la colonne III de l’annexe en ce qui concerne le tribunal indiqué à la colonne II de l’annexe. (clerk of the court)

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 762
  • 2019, ch. 25, art. 309

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