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Code criminel

Version de l'article 83.03 du 2023-06-20 au 2024-06-11 :


Note marginale :Fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services à des fins terroristes

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, délibérément et sans justification ou excuse légitime, réunit des biens ou fournit — ou invite une autre personne à le faire — ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes, dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés —, en tout ou en partie, pour une activité terroriste, pour faciliter une telle activité ou pour en faire bénéficier une personne qui s’y livre ou qui la facilite.

  • Note marginale :Fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services utilisés par un groupe terroriste

    (2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, délibérément et sans justification ou excuse légitime, réunit des biens ou fournit — ou invite une autre personne à le faire — ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes, en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un groupe terroriste ou que celui-ci en bénéficiera, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Exception — autorisation

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui accomplit l’un des actes prévus à ce paragraphe au titre d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 83.032 et conformément à celle-ci.

  • Note marginale :Exception — activités d’aide humanitaire

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui accomplit l’un des actes prévus à ces paragraphes dans le seul but de participer à des activités d’aide humanitaire sous les auspices d’organisations humanitaires impartiales conformément au droit international, tout en déployant des efforts raisonnables pour minimiser tout avantage pour les groupes terroristes.

  • 2001, ch. 41, art. 4
  • 2019, ch. 25, art. 16(A)
  • 2023, ch. 14, art. 1

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