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Code criminel

Version de l'article 83.231 du 2004-12-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Incitation à craindre des activités terroristes

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime et avec l’intention de faire craindre à quelqu’un soit la mort ou des blessures corporelles, soit des dommages matériels considérables à des biens ou une entrave sérieuse à l’emploi ou l’exploitation légitime de ceux-ci :

    • a) transmet ou fait en sorte que soient transmis des renseignements qui, compte tenu du contexte, sont susceptibles de faire raisonnablement craindre que des activités terroristes sont ou seront menées, sans être convaincu de leur véracité;

    • b) commet un acte qui, compte tenu du contexte, est susceptible de faire raisonnablement craindre que des activités terroristes sont ou seront menées, sans être convaincu qu’il en est ainsi.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Fait de causer des blessures corporelles

    (3) Quiconque, en commettant l’infraction prévue au paragraphe (1), cause des blessures corporelles à une autre personne est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • Note marginale :Fait de causer la mort

    (4) Quiconque, en commettant l’infraction prévue au paragraphe (1), cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • 2004, ch. 15, art. 32

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