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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 148 du 2006-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Constitution de comité

  •  (1) Chaque société d’État mère dont le conseil d’administration se compose d’au moins quatre membres constitue un comité de vérification formé d’au moins trois administrateurs dont aucun n’est un de ses dirigeants ou salariés ou un de ceux d’une personne morale de son groupe.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans le cas où il se compose de moins de quatre membres, le conseil d’administration fait office de comité de vérification de la société; il est dès lors chargé des fonctions que les dispositions de la présente partie attribuent à celui-ci, ces dispositions s’interprétant en conséquence.

  • Note marginale :Fonctions

    (3) Le comité de vérification d’une société d’État mère est chargé des fonctions suivantes :

    • a) réexaminer les états financiers à incorporer dans le rapport annuel de la société et conseiller le conseil d’administration à leur égard;

    • b) surveiller la vérification interne visée au paragraphe 131(3);

    • c) réexaminer le rapport annuel du vérificateur de la société visé au paragraphe 132(1) et conseiller le conseil d’administration à son égard;

    • d) dans le cas d’une société visée par un examen spécial, réexaminer le plan et le rapport mentionnés aux articles 138 à 141 et conseiller le conseil d’administration à cet égard;

    • e) exécuter les autres fonctions que lui attribuent le conseil d’administration, l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la société.

  • Note marginale :Présence du vérificateur ou de l’examinateur

    (4) Le vérificateur et l’examinateur d’une société d’État mère ont le droit de recevoir avis de chacune des réunions du comité de vérification, d’y assister aux frais de la société et d’y prendre la parole; en outre, sur demande d’un membre du comité de vérification, ils doivent assister aux réunions du comité, ou à telles d’entre elles, qui se tiennent pendant la durée de leur mandat.

  • Note marginale :Tenue des réunions

    (5) Le vérificateur ou l’examinateur d’une société d’État mère ou un membre du comité de vérification peut demander la tenue d’une réunion du comité.

  • Note marginale :Filiale à cent pour cent

    (6) Lorsque les rapports visés au paragraphe 132(1) sont à établir de façon distincte à l’égard d’une filiale à cent pour cent, les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à elle, compte tenu des adaptations de circonstance, comme si :

    • a) toute mention d’une société d’État mère était une mention de la filiale;

    • b) toute mention à l’alinéa (3)a) du rapport annuel de la société était une mention de celui de la société d’État mère qui détient la filiale.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 148
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)
  • 2006, ch. 9, art. 268

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