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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 6 du 2018-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Attributions du président

  •  (1) Le président occupe sa charge à titre amovible et préside les réunions du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Secrétaire du Conseil du Trésor

    (2) Le secrétaire du Conseil du Trésor, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Dirigeant principal des ressources humaines

    (2.1) Le dirigeant principal des ressources humaines, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Contrôleur général du Canada

    (3) Le contrôleur général du Canada, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Dirigeant principal de l’information du Canada

    (3.1) Le dirigeant principal de l’information du Canada, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Délégation

    (4) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au président, au secrétaire, au contrôleur général ou à l’administrateur général ou au premier dirigeant d’un secteur de l’administration publique fédérale telles de ses attributions qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Délégation au dirigeant principal des ressources humaines

    (4.1) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au dirigeant principal des ressources humaines :

    • a) telles des attributions touchant la gestion des ressources humaines, les langues officielles, l’équité en matière d’emploi et les valeurs et l’éthique qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil;

    • b) telles des attributions touchant l’emploi qu’il est autorisé à exercer sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Délégation au dirigeant principal de l’information du Canada

    (4.11) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au dirigeant principal de l’information du Canada telles des attributions qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil, notamment toute attribution en lien avec les technologies de l’information.

  • Note marginale :Coordination des activités par le président du Conseil du Trésor

    (4.2) Le président du Conseil du Trésor est responsable et tenu de rendre compte de la coordination des activités du secrétaire du Conseil du Trésor, du dirigeant principal des ressources humaines, du contrôleur général du Canada et du dirigeant principal de l’information du Canada, et peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer cette responsabilité à ses subordonnés ou au secrétaire du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Exception

    (5) Sont soustraits à l’application des paragraphes (4), (4.1) et (4.11) le pouvoir de déléguer du Conseil du Trésor aux termes de ces paragraphes et son pouvoir de prendre des règlements.

  • Note marginale :Subdélégation

    (6) Les délégataires visés aux paragraphes (4), (4.1) et (4.11) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à leurs subordonnés les attributions qu’ils ont reçues.

  • Note marginale :Personnel

    (7) Le personnel nécessaire au bon fonctionnement du Conseil du Trésor est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 6
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)
  • 2003, ch. 22, art. 5
  • 2005, ch. 15, art. 4
  • 2010, ch. 12, art. 1675
  • 2018, ch. 12, art. 199

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