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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 7 du 2022-06-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Attributions du Conseil du Trésor

  •  (1) Le Conseil du Trésor peut agir au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada à l’égard des questions suivantes :

    • a) les grandes orientations applicables à l’administration publique fédérale;

    • b) l’organisation de l’administration publique fédérale ou de tel de ses secteurs ainsi que la détermination et le contrôle des établissements qui en font partie;

    • c) la gestion financière, notamment les prévisions budgétaires, les dépenses, les engagements financiers, les comptes, le prix de fourniture de services ou d’usage d’installations, les locations, les permis ou licences, les baux, le produit de la cession de biens, ainsi que les méthodes employées par les ministères pour gérer, inscrire et comptabiliser leurs recettes ou leurs créances;

    • d) l’examen des plans et programmes des dépenses annuels ou à plus long terme des ministères et la fixation de leur ordre de priorité;

    • d.1) la gestion et l’exploitation des terres par les ministères, à l’exclusion des terres du Canada au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;

    • e) la gestion des ressources humaines de l’administration publique fédérale, notamment la détermination des conditions d’emploi;

    • e.1) les conditions d’emploi des personnes nommées par le gouverneur en conseil qui ne sont pas prévues par la présente loi, toute autre loi fédérale, un décret ou tout autre moyen;

    • e.2) la vérification interne au sein de l’administration publique fédérale;

    • f) les autres questions que le gouverneur en conseil peut lui renvoyer.

  • Note marginale :Autres attributions

    (2) Le Conseil du Trésor est autorisé à exercer les pouvoirs, à l’exception du pouvoir de nomination, conférés au gouverneur en conseil en vertu des textes suivants :

  • Note marginale :Délégation

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le Conseil du Trésor à exercer tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 41 ou des paragraphes 122(1) ou (6) et préciser les circonstances de leur exercice.

  • Note marginale :Services aux ministères, sociétés d’État et autres entités

    (4) Le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère le paragraphe (1), fournir des services aux ministères et aux sociétés d’État. Il peut également fournir, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, ces services à un gouvernement d’une province, une municipalité au Canada ou un organisme public provincial ou municipal ou tout autre organisme public exerçant une fonction gouvernementale au Canada.

  • Note marginale :Précision : Loi sur l’accès à l’information

    (5) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information, il est entendu que les documents de toute entité à qui le Conseil du Trésor fournit des services en vertu du paragraphe (4), qui, pour le compte de cette entité, sont conservés dans les systèmes de technologie de l’information du Conseil du Trésor ou transitent par ces systèmes ne relèvent pas du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Précision : Loi sur la protection des renseignements personnels

    (6) Pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est entendu que les renseignements personnels qui sont recueillis par toute entité à qui le Conseil du Trésor fournit des services en vertu du paragraphe (4), qui, pour le compte de cette entité, sont conservés dans les systèmes de technologie de l’information du Conseil du Trésor ou transitent par ces systèmes ne relèvent pas du Conseil du Trésor.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 7
  • 1991, ch. 24, art. 2 et 49(A)
  • 1998, ch. 14, art. 103(F)
  • 2003, ch. 22, art. 6 et 224(A)
  • 2006, ch. 9, art. 258
  • 2022, ch. 10, art. 255

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