Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
L.R.C. (1985), ch. M-5
Loi procurant des allocations de retraite, sur une base contributive, aux personnes qui ont siégé au Parlement
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les allocations de retraite des parlementaires.
- S.R., ch. M-10, art. 1
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux parties I à V.
compte d’allocations
Retiring Allowances Account
compte d’allocations Le compte d’allocations de retraite des parlementaires prorogé par l’article 3. (Retiring Allowances Account)
compte de convention
Compensation Arrangements Account
compte de convention Le compte de convention de retraite des parlementaires visé à l’article 27. (Compensation Arrangements Account)
enfant
child
enfant L’enfant, le beau-fils ou la belle-fille du parlementaire — actuel ou ancien —, ou la personne adoptée légalement ou de fait par lui qui, selon le cas :
a) est âgé de moins de dix-huit ans;
b) est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université au sens des règlements, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses dix-huit ans ou, s’il est postérieur à cette date, depuis le décès du parlementaire. (child)
gains maximums
earnings limit
gains maximums Pour une ou plusieurs sessions d’une année civile et à l’égard d’un parlementaire, le montant pris en compte pour l’acquisition de prestations au cours de cette année dans le cadre d’un régime de pension agréé suivant la Loi de l’impôt sur le revenu, et calculé en divisant le plafond des prestations déterminées pour cette année par 0,02. (earnings limit)
indemnité annuelle
annual allowance
indemnité annuelle Indemnité annuelle à payer à un parlementaire au titre des articles 62 ou 62.3 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de vice-président ou vice-président adjoint de comité, au titre d’une loi de crédits fédérale. (annual allowance)
indemnité de session
sessional indemnity
indemnité de session
a) Pour une période antérieure au 8 octobre 1970, les allocations payables à un parlementaire en application de l’article 55 et du paragraphe 63(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, dans sa version à l’entrée en vigueur du présent alinéa;
b) pour une période comprise entre le 7 octobre 1970 et le 8 juillet 1974 exclus :
(i) s’il s’agit d’un sénateur, les cinq sixièmes des allocations payables à un parlementaire en application de l’article 55 de la Loi sur le Parlement du Canada,
(ii) s’il s’agit d’un député, les allocations payables à un parlementaire en application de l’article 55 de la Loi sur le Parlement du Canada;
c) pour une période postérieure au 7 juillet 1974, les allocations à payer à un parlementaire au titre des articles 55 ou 55.1 de la Loi sur le Parlement du Canada. (sessional indemnity)
ministre
Minister
ministre Le président du Conseil du Trésor. (Minister)
moyenne annuelle de l’indemnité de session
average annual sessional indemnity
moyenne annuelle de l’indemnité de session Indemnité de session annuelle moyenne reçue par un parlementaire pendant toute période de cinq ans de service validable choisie par lui ou pour son compte ou pendant des périodes consécutives de service validable ainsi choisies totalisant cinq ans. (average annual sessional indemnity)
parlementaire
member
parlementaire Sénateur ou député. (member)
pension de réversion
joint and survivor benefit
pension de réversion Prestation constituant une annuité et dont le service se poursuit jusqu’au décès du dernier survivant : l’ancien parlementaire ou son conjoint. (joint and survivor benefit)
plafond des prestations déterminées
defined benefit limit
plafond des prestations déterminées
a) Pour une année civile antérieure à 1995, 1 722,22 $;
b) pour toute année civile à compter de 1995, le montant prévu par règlement. (defined benefit limit)
session
session
session Session du Parlement. (session)
survivant
survivor
survivant Personne qui, selon le cas :
a) était unie par les liens du mariage :
(i) à un parlementaire, actuel ou ancien, à son décès,
(ii) à un ancien parlementaire au moment où il a perdu sa qualité de parlementaire;
b) établit qu’elle cohabitait dans une union de type conjugal :
(i) depuis au moins un an, avec un parlementaire, actuel ou ancien, à son décès,
(ii) avec un ancien parlementaire au moment où il a perdu sa qualité de parlementaire. (survivor)
traitement
salary
traitement Traitement à payer à un parlementaire au titre des articles 4 ou 4.1 de la Loi sur les traitements, des articles 60, 61, 62.1 ou 62.2 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de ministre d’État ou de ministre sans portefeuille, au titre d’une loi de crédits fédérale. (salary)
version antérieure
former Act
version antérieure La présente loi dans sa version au 31 décembre 1991. (former Act)
Note marginale :Calcul de la moyenne annuelle de l’indemnité de session
(2) Pour le calcul de la moyenne annuelle de l’indemnité de session d’un parlementaire, toute période pendant laquelle, suivant les alinéas 12(1)b) ou c) ou 34(1)b), il n’est pas prélevé de cotisations à l’égard de son indemnité de session est réputée être une période de service validable à son crédit.
Note marginale :Application des parties I à V aux sénateurs
(3) Les parties I à V, sauf l’article 58, ne s’appliquent qu’aux sénateurs nommés après le 1er juin 1965.
Note marginale :Application générale aux parlementaires
(4) Pour l’application de la présente loi, les députés conservent leur qualité de parlementaire à la dissolution de la Chambre des communes, mais la perdent, sauf nomination dans l’intervalle au Sénat, à la date des élections générales suivantes s’ils ne sont pas réélus.
Note marginale :Idem
(5) En tout état de cause, toute allocation payable au titre de la présente loi, à l’exception de l’allocation de retrait constitue une annuité versée à compter de la date où l’intéressé y a droit.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 2
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 1
- 1999, ch. 34, art. 224
- 2000, ch. 12, art. 176
- 2001, ch. 20, art. 14
- 2005, ch. 16, art. 14
Choix relatif à l’adhésion
Note marginale :Continuation des cotisations
2.1 (1) Le député en poste au cours de la trente-cinquième législature et qui cotise au titre des paragraphes 9(1) ou (2), 11(1), 12(2), 31(1), (2) ou (3), 33(1) ou (2) ou 34(2) ou de l’article 47 à l’entrée en vigueur du présent article peut, dans les soixante jours suivant la date de cette entrée en vigueur, choisir de continuer de cotiser, suivant le paragraphe 56(2), au titre des dispositions qui lui sont applicables au moment du choix.
Note marginale :Début des cotisations
(2) La personne qui devient député après l’entrée en vigueur du présent article et au cours de la trente-cinquième législature peut, dans les soixante jours suivant le premier jour de séance de la Chambre des communes qui suit son élection, choisir, suivant le paragraphe 56(2), de cotiser à compter de la date de celle-ci, au titre de celles des dispositions suivantes qui lui sont applicables : les paragraphes 9(1) et (2), 12(2), 31(1), (2) et (3) et 34(2) et l’article 47.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui avait le droit d’exercer le choix prévu au paragraphe (1) et ne l’a pas fait.
Note marginale :Irrévocabilité
(4) Les choix prévus au présent article sont irrévocables.
Note marginale :Présomption d’exercice du choix
(5) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
a) le parlementaire qui a le droit d’exercer un choix suivant le paragraphe (1) et qui meurt avant de l’avoir fait est réputé avoir choisi, immédiatement avant son décès, de continuer de cotiser au titre des dispositions qui lui étaient applicables à ce moment;
b) la personne qui a le droit d’exercer un choix suivant le paragraphe (2) et qui meurt avant de l’avoir fait est réputée avoir choisi, immédiatement avant son décès, de cotiser au titre des dispositions qui lui auraient été applicables.
- 1995, ch. 30, art. 2
Note marginale :Application de la loi aux parlementaires exerçant leur choix
2.2 La présente loi continue de s’appliquer aux parlementaires qui ont exercé l’un des choix prévus à l’article 2.1.
- 1995, ch. 30, art. 2
Note marginale :Application de la loi aux parlementaires qui n’ont pas exercé leur choix
2.3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 2.4 et 2.5, la présente loi cesse de s’appliquer au parlementaire qui avait le droit d’exercer l’un des choix prévus à l’article 2.1 et ne l’a pas fait.
Note marginale :Indemnité de retrait
(2) Il est versé, en une somme forfaitaire, au parlementaire visé au paragraphe (1) une indemnité de retrait égale au total des éléments suivants :
a) les cotisations qu’il a versées au titre de la présente loi et des parties I, III et IV de la version antérieure;
b) l’intérêt qu’il a versé sur ces cotisations au titre de l’article 11 ou des alinéas 33(1)c) ou (2)b) de la présente loi ou de l’article 23 de la version antérieure.
Note marginale :Réduction
(3) L’indemnité de retrait payable au parlementaire qui avait eu cette qualité pendant au moins six ans au 25 octobre 1993 est réduite du montant des cotisations — et des intérêts afférents — que celui-ci a versées à l’égard de la période de service validable — attribuable à sa qualité de parlementaire — antérieure à cette date.
Note marginale :Intérêts
(4) Les intérêts à verser sur l’indemnité de retrait sont calculés selon les modalités prévues au paragraphe 63(2) comme si les alinéas (2)a) et b) étaient mentionnés à l’alinéa 63(2)a), la mention de l’année où le sénateur ou député perd sa qualité de parlementaire valant mention de l’année où l’indemnité devient payable.
- 1995, ch. 30, art. 2
Note marginale :Retour au régime
2.4 (1) La présente loi s’applique de nouveau au parlementaire, visé au paragraphe 2.3(1), qui perd sa qualité de parlementaire et l’acquiert de nouveau au cours de la trente-sixième législature ou d’une législature ultérieure.
(2) [Abrogé, 1998, ch. 23, art. 9]
- 1995, ch. 30, art. 2
- 1998, ch. 23, art. 9
Note marginale :Retrait et droits antérieurs
2.5 (1) L’article 11, le paragraphe 12(3), les articles 13, 16, 17, 19 à 26, 33, 35 à 37, 39 à 46 et 48 à 55, le paragraphe 56(2) et les articles 57 à 63 de la présente loi et l’article 23 de la version antérieure continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, au parlementaire, visé au paragraphe 2.3(1), qui avait eu la qualité de parlementaire pendant au moins six ans au 25 octobre 1993.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application des dispositions mentionnées au paragraphe (1), le parlementaire est réputé n’avoir reçu aucune indemnité de session après le 24 octobre 1993.
- 1995, ch. 30, art. 2
Note marginale :Choix relatif à l’adhésion
2.6 (1) Le député en poste qui avait le droit d’exercer le choix prévu à l’article 2.1 et ne l’a pas fait peut, dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, choisir de se soumettre de nouveau à l’application de la présente loi.
Note marginale :Applicabilité
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’au député en poste au moment de l’entrée en vigueur du présent article et qui le demeure jusqu’au moment d’exercer son choix.
Note marginale :Irrévocabilité
(3) Le choix prévu au paragraphe (1) est irrévocable.
Note marginale :Application continue de la loi
(4) La présente loi continue de s’appliquer au député qui exerce le choix prévu au paragraphe (1), comme si elle lui avait toujours été applicable.
Note marginale :Remboursement de l’indemnité de retrait et versement des contributions
(5) Le député qui exerce le choix prévu au paragraphe (1) verse au Trésor, dans les 90 jours suivant la date de son choix, une somme forfaitaire correspondant au total de ce qui suit :
a) l’indemnité de retrait versée au député aux termes du paragraphe 2.3(2);
b) les intérêts versés au député aux termes du paragraphe 2.3(4);
c) les contributions qu’il aurait versées si la présente loi n’avait pas cessé de s’appliquer à lui.
Note marginale :Crédit aux comptes
(6) La somme versée aux termes du paragraphe (5) est portée au crédit du compte d’allocations et du compte de convention, selon les proportions.
Note marginale :Contribution réputée
(7) La partie de la somme forfaitaire versée en application des alinéas (5)a) et c) est réputée être une contribution versée par le député.
Note marginale :Choix annulé en cas de non-paiement
(8) Le choix prévu au paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été fait si la somme à verser aux termes du paragraphe (5) n’est pas versée dans le délai imparti. Le paragraphe 57(2) s’applique si le député qui a exercé le choix décède avant l’expiration du délai.
- 1998, ch. 23, art. 10
Prorogation du compte
Note marginale :Prorogation
3 (1) Est prorogé le compte d’allocations de retraite des parlementaires, ouvert parmi les comptes du Canada par l’article 4 de la version antérieure.
Note marginale :Transfert des cotisations du premier ministre
(2) Le 1er janvier 1992 est porté au débit du compte d’allocations et au crédit du compte de convention la fraction du solde créditeur du compte d’allocations correspondant, selon des estimations raisonnables, au total des éléments suivants :
a) les cotisations versées au titre de l’article 18 de la version antérieure et portées au crédit du compte d’allocations en application de l’alinéa 4(1)a) de cette version;
b) les cotisations portées au crédit du compte d’allocations en application de l’alinéa 5a) de cette version;
c) les intérêts, imputés conformément à l’alinéa 5c) de cette version, sur la fraction du solde créditeur du compte d’allocations correspondant, selon des estimations raisonnables, aux cotisations visées aux alinéas a) et b).
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 3
- 1992, ch. 46, art. 81
PARTIE IAllocations de retraite des parlementaires
Application
Note marginale :Crédit du compte d’allocations
4 (1) Sont portés au crédit du compte d’allocations :
a) les cotisations versées au titre des articles 9 et 11, ainsi que celles versées à compter du 1er janvier 1992 au titre des paragraphes 21(7) et 22(3) de la version antérieure;
b) les intérêts versés suivant les sous-alinéas 11(1)a)(ii), a.1)(ii) et b)(v) et (vi) et l’alinéa 11(1.1)b);
c) les montants visés à l’article 5.
Note marginale :Montants portés au débit du compte
(2) Les allocations et les autres prestations payables au titre de la présente partie, ainsi que les prestations supplémentaires correspondantes payables au titre de la partie IV, sont prélevées sur le Trésor et portées au débit du compte d’allocations.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 4
- 1992, ch. 46, art. 81
- 2001, ch. 20, art. 15
Note marginale :Crédits annuels
5 (1) À chaque exercice, sont portés au crédit du compte d’allocations :
a) le montant que, selon le ministre, il faudra ajouter pour couvrir le coût des allocations, des prestations supplémentaires et des autres prestations acquises pendant chaque mois et qui deviendront imputables à ce compte;
b) les intérêts versés sur le solde créditeur de ce compte, calculés conformément au règlement.
Note marginale :Calcul des intérêts
(2) Pour le calcul des intérêts visés à l’alinéa (1)b), les montants portés au crédit du compte d’allocations suivant l’alinéa 6a) sont censés y avoir été portés le 31 décembre 1991.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 5
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Crédits initiaux
6 Sont portés au débit du compte de prestations de retraite supplémentaires institué conformément à la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires et portés au crédit du compte d’allocations :
a) le 1er janvier 1992, l’excédent de (i) sur (ii) :
(i) la somme des montants portés avant cette date au crédit du compte de prestations de retraite supplémentaires conformément à la partie IV de la version antérieure, d’une part, et des intérêts versés, en application de l’article 9 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, sur la partie du solde de ce compte qui correspond à ces montants, d’autre part,
(ii) les prestations et autres montants qui, avant cette date, ont été portés au débit du compte de prestations de retraite supplémentaires à l’égard des anciens parlementaires en application de l’article 8 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires;
b) les intérêts qui, à compter de cette date, sont, en application de l’article 9 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, versés sur la partie du solde du compte de prestations de retraite supplémentaires qui correspond à l’excédent visé à l’alinéa a).
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 6
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Estimation du déficit au 1er janvier 1992
7 (1) Le ministre effectue l’estimation du total des allocations et des autres prestations payables au 1er janvier 1992 suivant la présente partie.
Note marginale :Amortissement
(2) Sont portés au crédit du compte d’allocations, à la date et selon les modalités déterminées par le ministre, les montants qu’à son avis il faudra ajouter, à la fin de la période prévue par règlement, au solde créditeur que devrait alors, selon lui, avoir ce compte pour couvrir le coût total estimatif.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 7
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Crédits suivant le rapport d’évaluation
8 À la suite du dépôt devant le Parlement, conformément à l’article 65, du rapport d’évaluation concernant le compte d’allocations, sont portés au crédit de celui-ci, à la date et selon les modalités déterminées par le ministre, les montants qu’à son avis il faudra ajouter, à la fin de la période prévue par règlement, au solde créditeur que devrait alors, selon lui, avoir ce compte pour couvrir le coût total des allocations et des autres prestations payables en application de la présente partie, ainsi que le coût des prestations supplémentaires correspondantes payables au titre de la partie IV.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 8
- 1992, ch. 46, art. 81
Cotisations
Note marginale :Cotisations obligatoires
9 (1) À compter du 1er janvier 2001, les parlementaires cotisent au compte d’allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur la partie de leur indemnité de session qui n’excède pas leurs gains maximums pour l’année civile en question.
Note marginale :Cotisations obligatoires
(1.1) Par dérogation au paragraphe 2.3(1), les parlementaires qui pouvaient exercer un choix en vertu des articles 2.1 et 2.6 mais ne l’ont pas fait cotisent, pendant la période commençant le 21 septembre 2000 et se terminant le 31 décembre 2000, au compte d’allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur leur indemnité de session.
Note marginale :Application continue de la loi
Note de bas de page *(1.2) La présente loi recommence à s’appliquer au député qui exerce le choix prévu au paragraphe (1.1) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et est réputée s’appliquer à lui comme si elle lui avait toujours été applicable.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 9(1.2) en vigueur le 21 septembre 2000 (date de sanction du ch. 27 de 2000).]
Note marginale :Cotisations supplémentaires
(2) À compter du 1er janvier 2001, les parlementaires visés par l’alinéa 12(1)b) cotisent en plus au compte d’allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur la partie de leur traitement ou de leur indemnité annuelle qui n’excède pas leurs gains maximums, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent paragraphe et des paragraphes 31(4) ou (5) ou de cotiser à un taux moindre que celui du présent paragraphe.
(3) et (4) [Abrogés, 2001, ch. 20, art. 16]
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 9
- 1992, ch. 46, art. 81
- 2000, ch. 27, art. 3
- 2001, ch. 20, art. 16
- 2003, ch. 16, art. 1
Note marginale :Choix de cotiser pour une session antérieure
10 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un sénateur ou député qui a perdu sa qualité de parlementaire, puis la recouvre, peut choisir de cotiser au compte d’allocations pour toute session antérieure à son mandat actuel au cours de laquelle il a déjà été parlementaire; le cas échéant, ce choix est à exercer conformément au paragraphe 56(2) dans l’année suivant l’ouverture de la première session après que l’intéressé est redevenu parlementaire.
Note marginale :Choix de cotiser pour une période antérieure
Note de bas de page *(1.1) Le parlementaire tenu de cotiser au titre du paragraphe 9(1.1) peut, conformément au paragraphe 56(2), dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent paragraphe, choisir de cotiser au compte d’allocations pour la période antérieure à son mandat actuel au cours de laquelle il a déjà été parlementaire, laquelle période antérieure est composée de la période à l’égard de laquelle il n’était pas tenu de cotiser et de la période à l’égard de laquelle il a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 10(1.1) en vigueur le 21 septembre 2000 (date de sanction du ch. 27 de 2000).]
Note marginale :Obligation de cotiser à deux régimes
(2) Le parlementaire qui exerce son choix à compter du 1er janvier 1992 doit également choisir de cotiser, pour la session antérieure en cause, au compte de convention visé à la partie II.
Note marginale :Obligation de cotiser à deux régimes
(2.1) Le parlementaire qui exerce le choix visé au paragraphe (1.1) doit également choisir en même temps de cotiser, pour la période en cause, au compte de convention visé à la partie II.
Note marginale :Autres conditions
Note de bas de page *(3) Ce choix est en outre subordonné à l’une des conditions suivantes :
a) le parlementaire a déjà cotisé ou choisi de cotiser, à l’égard de la session antérieure, en vertu de la présente partie ou des parties I ou III de la version antérieure et il avait droit à une indemnité de retrait pour cette session soit au titre des articles 15 ou 32 de cette version, soit au titre de l’article 18;
b) il avait le droit, avant la fin de son mandat antérieur, de choisir de cotiser à l’égard de cette session mais ne l’a pas fait;
c) il n’avait pas qualité de député le jour de l’entrée en vigueur du présent alinéa, a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2) et n’a pas choisi, aux termes de l’article 2.6, de se soumettre de nouveau à l’application de la présente loi;
d) il a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2) et n’a pas choisi, aux termes du paragraphe (1.1), de se soumettre à l’application de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Alinéa 10(3)c) en vigueur le 21 septembre 2000 (date de sanction du ch. 27 de 2000).]
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 10
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1998, ch. 23, art. 11
- 2000, ch. 27, art. 4
Note marginale :Cotisations pour une session antérieure
11 (1) Le parlementaire qui choisit de cotiser au compte d’allocations pour une session antérieure verse au Trésor :
a) s’il exerce son choix à compter du 1er janvier 2001 et que son indemnité de session pour cette session antérieure excède ses gains maximums pour l’année civile :
(i) une cotisation égale à quatre pour cent de la partie de son indemnité de session correspondante qui n’excède pas ses gains maximums,
(ii) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette session de l’indemnité de session jusqu’à la date du choix;
a.1) s’il exerce son choix le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001 ou si son indemnité de session pour cette session antérieure n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile et qu’il exerce son choix à compter du 1er janvier 2001 :
(i) une cotisation égale à quatre pour cent :
(A) de l’indemnité de session correspondante,
(B) des montants reçus, à l’égard de cette session, au titre de son traitement ou de son indemnité annuelle s’il a, par ce choix, décidé d’y cotiser,
(ii) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette session de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle jusqu’à celle du choix;
b) s’il exerce son choix avant le 1er janvier 1992 :
(i) dans le cas où il a déjà exercé un choix au titre du paragraphe 22(1) de la version antérieure — et ce avant le 1er août 1981 dans le cas d’un député —, une cotisation représentant la différence entre la somme des montants suivants et le total des cotisations qu’il a versées ou choisi de verser sous le régime des parties I à V de la version antérieure à cet égard et qui ne lui ont pas été remboursées à titre d’indemnité de retrait :
(A) six pour cent de l’indemnité de session reçue suivant l’article 55 de la Loi sur le Parlement du Canada à l’égard de cette session si elle s’est tenue avant l’ouverture de la 26e législature,
(B) sept et demi pour cent du montant reçu en tant que député ou six pour cent du montant reçu en tant que sénateur à titre d’indemnité pour cette session, si elle s’est tenue postérieurement à la 25e législature,
(C) sept et demi pour cent du montant reçu, au titre de son traitement ou de son indemnité annuelle, à l’égard de cette session s’il a, par ce choix, décidé d’y cotiser,
(ii) dans le cas d’un député qui a exercé un choix soit après le 1er août 1981 mais avant le 1er janvier 1992 au titre du paragraphe 22(1) de la version antérieure, soit au titre du paragraphe 22(2) de cette version, une cotisation représentant la différence entre, d’une part, dix pour cent du montant qui lui a été versé en tant que député à titre d’indemnité pour cette session et, d’autre part, le total des cotisations qu’il a versées ou choisi de verser sous le régime des parties I à V de cette version à cet égard et qui ne lui ont pas été remboursées à titre d’indemnité de retrait,
(iii) dans le cas où il a déjà exercé un choix au titre du paragraphe 21(7) de la version antérieure, une cotisation égale à deux et demi pour cent de son traitement ou de son indemnité annuelle à l’égard de cette session,
(iv) dans le cas où il a déjà exercé un choix au titre du paragraphe 22(3) de la version antérieure, une cotisation n’excédant pas dix pour cent de son traitement ou de son indemnité annuelle à l’égard de cette session,
(v) sauf à l’égard de la fraction de la cotisation visée au sous-alinéa (vi), les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette session de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle jusqu’à celle du choix,
(vi) à l’égard de la fraction de cette cotisation comprise dans une indemnité de retrait versée au titre des parties I à V de la version antérieure, les intérêts, calculés au taux et selon les modalités réglementaires à compter de la date du versement de l’indemnité jusqu’à celle du choix, sur l’ensemble :
(A) d’une part, de cette fraction de la cotisation,
(B) d’autre part, de l’intérêt sur cette fraction de la cotisation que comprenait l’indemnité de retrait.
Note marginale :Cotisations pour une période antérieure
(1.1) Le parlementaire qui choisit de cotiser au compte d’allocations pour la période visée au paragraphe 10(1.1) verse au Trésor :
a) une cotisation égale à quatre pour cent :
(i) de l’indemnité de session correspondante,
(ii) des montants reçus, à l’égard de cette période, au titre de son traitement ou de son indemnité annuelle s’il a, par ce choix, décidé d’y cotiser;
b) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette période de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle jusqu’à celle du choix.
Note marginale :Cotisations maximales
(2) Par dérogation à la division (1)a.1)(i)(B) et au sous-alinéa (1.1)a)(ii), il n’est pas prélevé de cotisations sur la partie du total de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle qui excède, pour une ou plusieurs sessions ou périodes déterminées d’une année civile :
a) les gains maximums reçus par un parlementaire au cours de cette année civile;
b) la fraction des gains maximums reçus par un sénateur ou un député correspondant à la fraction de l’année civile au cours de laquelle il avait la qualité de parlementaire et calculée conformément au règlement.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 11
- 1992, ch. 46, art. 81
- 2000, ch. 27, art. 5
- 2001, ch. 20, art. 17
Note marginale :Limitation
12 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, il n’est pas prélevé de cotisations au titre de celle-ci :
a) à l’égard d’une session au cours de laquelle un parlementaire a perdu sa qualité de sénateur pour cause de déchéance ou a été expulsé de la Chambre des communes;
b) sous réserve du paragraphe (2), à l’égard de l’indemnité de session d’un parlementaire après que le produit du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s’il y a lieu, aux paragraphes 36(2) ou (6) donne 0,75;
c) si le parlementaire a atteint l’âge de soixante-neuf ans.
Note marginale :Maintien d’une cotisation de un pour cent
(2) À compter du 1er janvier 2001, une retenue de un pour cent est toutefois maintenue sur la partie de l’indemnité de session du parlementaire qui n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile après que le produit du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s’il y a lieu, aux paragraphes 36(2) ou (6) donne 0,75.
Note marginale :Montants exclus du calcul
(3) En calculant le montant total qu’un parlementaire a versé ou choisi de verser suivant la présente partie et, s’il y a lieu, les parties I à V de la version antérieure, on ne peut inclure :
a) aucune cotisation à l’égard de laquelle une indemnité de retrait a été versée;
b) aucune cotisation à l’égard de laquelle son choix a été révoqué;
c) aucun montant versé à titre d’intérêt.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 12
- 1992, ch. 46, art. 81
- 2001, ch. 20, art. 18
- 2003, ch. 16, art. 2
Allocations de retraite
Note marginale :Droits aux allocations
13 Les allocations et autres prestations prévues à la présente partie sont versées aux sénateurs ou aux députés qui perdent leur qualité de parlementaire ou, au décès de parlementaires, actuels ou anciens, aux ayants cause visés à cette partie.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 13
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Allocations aux anciens parlementaires
14 (1) Sous réserve de l’article 58, le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire avant le 1er janvier 1992 et qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre des parties I ou III de la version antérieure pendant au moins six ans en cette qualité a droit sa vie durant, à l’égard de ces cotisations — à l’exception de celles qu’il a versées au titre des paragraphes 21(5) ou (7) de cette version —, à une allocation de retraite égale à la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par :
a) le total, à l’égard de chaque année ou fraction d’année de service validable calculée conformément aux paragraphes (2) et (3) :
(i) du nombre d’années de service validable à son crédit en raison des cotisations qu’il a versées au titre du paragraphe 21(4) ou du sous-alinéa 23a)(iii) de cette version, multiplié par 0,02,
(ii) du nombre d’années de service validable à son crédit en raison des cotisations qu’il a versées en tant que député au titre des parties I et III de cette version, à l’exception du paragraphe 21(4) ou du sous-alinéa 23a)(iii), multiplié par :
(A) 0,035, dans le cas de chacune des dix premières années,
(B) 0,03, dans le cas de chacune des dix années suivantes,
(C) 0,02, dans le cas de chaque année ultérieure,
(iii) du nombre d’années de service validable à son crédit en raison des cotisations qu’il a versées en tant que sénateur au titre des parties I et III de cette version, à l’exception du paragraphe 21(4) ou du sous-alinéa 23a)(iii), multiplié par 0,03;
b) le nombre d’années ou de fractions d’année de service validable, calculé suivant les paragraphes (4) et (5), et par 0,05.
Note marginale :Calcul des années de service validable
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé, à l’égard de toute période de service — antérieure au 1er août 1981 dans le cas d’un député — pour laquelle il n’a pas exercé le choix prévu au paragraphe 22(2) de la version antérieure, avoir une année de service validable à son crédit :
a) pour chaque cotisation de 240 $ qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues avant le 12 novembre 1953;
b) pour chaque cotisation de 480 $ qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues après le 11 novembre 1953 et avant le 8 avril 1963;
c) pour chaque cotisation de sept et demi pour cent qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues en tant que député pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 8 avril de chaque année à compter de 1963;
d) pour chaque cotisation de six pour cent qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues en tant que sénateur pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 4 avril de chaque année à compter de 1965;
e) pour chaque cotisation — de 1 350 $ ou, si elle est supérieure, de sept et demi pour cent de son indemnité de session — qu’il a versée ou choisi de verser en tant que député, au cours d’une année civile, sur son traitement ou son indemnité annuelle.
Note marginale :Idem
(3) Lorsque la cotisation qu’il a versée ou choisi de verser sous le régime des parties I et III de la version antérieure à l’égard soit de sessions visées aux alinéas (2)a), b), c) ou d), soit de tout traitement ou de toute indemnité annuelle visés à l’alinéa (2)e), est inférieure au montant indiqué à l’alinéa applicable, le parlementaire est censé avoir à son crédit la fraction d’année de service validable que cette cotisation représente par rapport au montant indiqué à cet alinéa.
Note marginale :Idem
(4) Pour l’application du paragraphe (1), le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé — à l’égard de toute période de service postérieure au 31 juillet 1981 et antérieure à 1992 ou pour laquelle il a exercé le choix prévu au paragraphe 22(2) de la version antérieure — avoir une année de service validable à son crédit pour chaque cotisation de dix pour cent qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 8 avril de chaque année.
Note marginale :Application du paragraphe (3)
(5) Pour l’application du paragraphe (4), la présomption du paragraphe (3) relative à la fraction d’année de service validable est à prendre en compte avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Limitation
(6) Malgré les autres dispositions du présent article, l’allocation de retraite payable à l’intéressé ne peut excéder la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par 0,75.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 14
- 1989, ch. 6, art. 15
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Allocation de retraite supplémentaire
15 (1) Sous réserve de l’article 58, le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire avant le 1er janvier 1992 et qui, d’une part, a cotisé ou choisi de cotiser au titre des parties I ou III de la version antérieure pendant au moins six ans en cette qualité, d’autre part, a cotisé suivant les paragraphes 21(5) ou (7) de cette version, a droit sa vie durant à une allocation de retraite supplémentaire égale à la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par le nombre d’années de service validable à son crédit déterminé conformément aux paragraphes (2) et (3), le tout multiplié par 0,05.
Note marginale :Calcul des années de service validable
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir une année de service validable à son crédit pour chaque cotisation de dix pour cent de l’indemnité de session qu’il a versée ou choisi de verser, au cours d’une année civile, à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle.
Note marginale :Application du paragraphe 14(3)
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la présomption du paragraphe 14(3) relative à la fraction d’année de service validable est à prendre en compte avec les adaptations nécessaires.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 15
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Situation après le 1er janvier 1992
16 (1) Sous réserve des articles 58 et 59, le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire à compter du 1er janvier 1992 et qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité a droit, sa vie durant, à l’égard de ces cotisations — à l’exception de celles qu’il a versées au titre de la présente partie sur son traitement ou son indemnité annuelle, au titre du paragraphe 12(2) ou à celui des paragraphes 21(5) ou (7) de la version antérieure —, à une allocation de retraite égale à la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par :
a) le nombre d’années ou de fractions d’année de service validable, calculé suivant les paragraphes (3), (4) et (6), et par 0,03 dans le cas d’un sénateur ou 0,05 dans le cas d’un député;
b) sous réserve du paragraphe (2), le nombre d’années ou de fractions d’année de service validable, calculé suivant les paragraphes (5) et (6), et par 0,02.
Note marginale :Limite d’âge
(2) Aucune allocation de retraite ne peut être versée à un parlementaire au titre de l’alinéa (1)b) avant qu’il n’ait atteint l’âge de soixante ans.
Note marginale :Service validable des sénateurs avant le 1er janvier 1992
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le sénateur qui perd sa qualité de parlementaire est censé — à l’égard de toute période de service antérieure au 1er janvier 1992 — avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation de six pour cent qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 4 avril de chaque année à compter de 1965.
Note marginale :Service validable des députés avant le 1er janvier 1992
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé — à l’égard de toute période de service antérieure au 1er janvier 1992 — avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation de dix pour cent qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 8 avril de chaque année.
Note marginale :Service validable après le 1er janvier 1992
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé — à l’égard de toute période de service commençant à compter du 1er janvier 1992 ou de toute période de service validable pour laquelle il a exercé, après cette date, le choix prévu à l’article 10 — avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation de quatre pour cent qu’il a versée ou choisi de verser en vertu de la présente partie sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 8 avril, dans le cas du député, et le 4 avril, dans le cas du sénateur, de chaque année.
Note marginale :Idem
(6) Lorsque la cotisation qu’il a versée ou choisi de verser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, à l’égard de sessions visées au paragraphe (3), (4) ou (5), est inférieure au montant indiqué au paragraphe applicable, le parlementaire est censé avoir à son crédit la fraction d’année de service validable que cette cotisation représente par rapport au montant indiqué au même paragraphe.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 16
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Allocation de retraite supplémentaire
17 (1) Sous réserve de l’article 58, le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire à compter du 1er janvier 1992 et qui, d’une part, a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit de la partie III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité, d’autre part, a cotisé soit au titre de la présente partie à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle, soit au titre des paragraphes 21(5) ou (7) de la version antérieure, a droit, sa vie durant, à une allocation de retraite supplémentaire égale à la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par :
a) le nombre d’années ou de fractions d’année de service validable, calculé suivant les paragraphes (3) et (5), et par 0,05;
b) sous réserve du paragraphe (2), le nombre d’années ou de fractions d’année de service validable, calculé suivant les paragraphes (4) et (5), et par 0,02.
Note marginale :Limite d’âge
(2) Aucune allocation de retraite supplémentaire ne peut être versée à un parlementaire au titre de l’alinéa (1)b) avant qu’il n’ait atteint l’âge de soixante ans.
Note marginale :Calcul des années de service validable
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé — à l’égard de toute période de service antérieure au 1er janvier 1992 — avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à dix pour cent de l’indemnité de session versée à un député — qu’il a versée ou choisi de verser, au cours d’une année civile, sur son traitement ou son indemnité annuelle.
Note marginale :Calcul des années de service validable à compter du 1er janvier 1992
Note de bas de page *(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé :
a) à l’égard de toute période de service commençant à compter du 1er janvier 1992 et se terminant avant le 1er janvier 2001 ou de toute période de service validable pour laquelle il a exercé, au cours de cette période, le choix prévu à l’article 10, avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à quatre pour cent de l’indemnité de session versée à un député — qu’il a versée ou choisi de verser, au cours d’une année civile, au titre du paragraphe 9(2) ou de la division 11(1)a)(i)(B), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa, ou de la division 11(1)a.1)(i)(B);
b) à l’égard de toute période de service commençant à compter du 1er janvier 2001 ou de toute période de service validable pour laquelle il a exercé, à cette date ou par la suite, le choix prévu à l’article 10, avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à quatre pour cent de l’indemnité de session qui lui était payable à titre de député ou de sénateur, selon le cas — qu’il a versée ou choisi de verser, au cours d’une année civile, au titre du paragraphe 9(2) ou du sous-alinéa 11(1)a)(i).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Alinéa 17(4)a) en vigueur le 12 juillet 2001, voir TR/2001-84.]
Note marginale :Exception
(4.1) Le paragraphe (4), dans sa version antérieure au 12 juillet 2001, s’applique à l’égard de toute période de service validable au crédit d’un parlementaire au titre du choix visé au paragraphe 36(10).
Note marginale :Application du paragraphe 16(6)
(5) Pour l’application des paragraphes (3) ou (4), la présomption du paragraphe 16(6) relative à la fraction d’année de service validable est à prendre en compte avec les adaptations nécessaires.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 17
- 1992, ch. 46, art. 81
- 2001, ch. 20, art. 19
- 2003, ch. 16, art. 3
Indemnité de retrait
Note marginale :Indemnité de retrait
18 Il est versé, en une somme forfaitaire, au sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire et qui n’a pas cotisé ni choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I, III et IV de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité, une indemnité de retrait égale au total :
a) des cotisations versées au titre de ces parties;
b) de l’intérêt sur les cotisations versées au titre de l’article 23 de la version antérieure ou de l’article 11.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 18
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Cas d’expulsion
19 Il est versé, en une somme forfaitaire, au parlementaire qui perd sa qualité de sénateur pour cause de déchéance ou qui est expulsé de la Chambre des communes une indemnité de retrait égale au total :
a) des cotisations versées au titre de la présente partie et des parties I, III et IV de la version antérieure;
b) de l’intérêt sur les cotisations versées au titre de l’article 23 de la version antérieure ou de l’article 11.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 19
- 1989, ch. 6, art. 16
- 1992, ch. 46, art. 81
19.1 [Abrogé, 1998, ch. 23, art. 12]
Allocations aux survivants
Note marginale :Allocation aux survivants
20 (1) Au décès d’un parlementaire, actuel ou ancien, il est versé :
a) au survivant, une allocation égale, au total, aux trois cinquièmes de l’allocation de retraite de base, à répartir selon les modalités prévues au paragraphe (1.1) s’il y a deux survivants;
b) à chaque enfant, une allocation égale au dixième de l’allocation de retraite de base, à condition que le total des allocations payables aux enfants n’excède pas les trois dixièmes de l’allocation de retraite de base, ou égale aux deux dixièmes de celle-ci si personne n’a droit à l’allocation visée à l’alinéa a), à condition que, dans ce cas, le total des allocations payables aux enfants n’excède pas les huit dixièmes de l’allocation de retraite de base.
Note marginale :Répartition
(1.1) Le montant total de l’allocation prévue à l’alinéa (1)a) est ainsi réparti :
a) le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de survivant, au paragraphe 2(1), reçoit l’excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l’alinéa b);
b) le survivant visé à l’alinéa b) de cette définition reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d’années où il a vécu avec le parlementaire alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d’années où il a eu cette qualité.
Note marginale :Arrondissement
(1.2) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.
Note marginale :Allocation de retraite de base
(2) Pour l’application du présent article, l’allocation de retraite de base comprend :
a) dans le cas d’un ancien parlementaire, l’ensemble des allocations de retraite et des allocations de retraite supplémentaires qui lui étaient versées au titre de la présente partie au moment de son décès ou auxquelles il aurait eu droit à ce titre avant son décès une fois l’âge de soixante ans atteint;
b) dans le cas d’un parlementaire actuel, l’ensemble des allocations de retraite et des allocations de retraite supplémentaires auxquelles il aurait eu droit au titre de la présente partie s’il avait perdu la qualité de parlementaire et atteint l’âge de soixante ans avant son décès.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 20
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 4
- 1999, ch. 34, art. 225
Note marginale :Exclusion
21 Sous réserve des règlements, l’enfant qu’un sénateur ou député a eu après avoir perdu la qualité de parlementaire n’a pas droit à l’allocation visée à l’article 20.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 21
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Disposition de réserve
22 L’article 21 n’a pas pour effet de porter atteinte à l’admissibilité d’un enfant issu d’un mariage antérieur du parlementaire, actuel ou ancien, à l’allocation prévue à l’article 20.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 22
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Pension de réversion
23 (1) L’ancien parlementaire qui a droit à des allocations de retraite ou des allocations de retraite supplémentaires suivant la présente partie ou à des allocations compensatoires ou des allocations compensatoires supplémentaires suivant la partie II peut choisir, au lieu de recevoir les futurs versements correspondant à ces allocations, de recevoir, suivant le paragraphe 56(2) mais sous réserve des règlements, une pension de réversion dans le cas où à son décès son conjoint n’aurait pas droit à l’allocation prévue aux alinéas 20(1)a) ou 40(1)a).
Note marginale :Condition d’exercice du choix
(1.1) Pour pouvoir exercer le choix prévu au paragraphe (1), l’ancien parlementaire doit en même temps exercer celui qui est prévu au paragraphe 43(1), si celui-ci est applicable.
Note marginale :Rajustement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la pension de réversion de l’ancien parlementaire est déterminée par rajustement, selon les modalités réglementaires, de l’ensemble des allocations visées à ce paragraphe et auxquelles celui-ci a droit au moment du choix; toutefois, sa valeur actuarielle actualisée ne peut être inférieure à celle de cet ensemble.
Note marginale :Révocation
(2.1) Le choix prévu au paragraphe (1) est irrévocable sauf dans les circonstances et selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Révocation
(3) Le choix exercé par un ancien parlementaire est réputé révoqué à la date, où, le cas échéant, celui-ci redevient parlementaire.
Note marginale :Allocation au décès
(4) Sauf cas de révocation réelle ou présumée, il est versé à la personne qui était le conjoint de l’ancien parlementaire au décès et aussi à la date du choix prévu au paragraphe (1) une pension de réversion dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 23
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 5
Note marginale :Modalités
24 Les allocations visées à l’article 20 et la pension de réversion visée au paragraphe 23(4) sont payables à compter soit du premier jour du mois qui suit le décès d’un parlementaire actuel, soit du jour suivant le décès d’un ancien parlementaire; l’allocation prévue à l’alinéa 20(1)a) et la pension de réversion payable au conjoint sont versées au bénéficiaire sa vie durant.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 24
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 6
Note marginale :Mensualités
25 Les allocations versées au titre de l’article 20 et la pension de réversion versée au titre du paragraphe 23(4) sont payables à terme échu par versements mensuels sensiblement égaux.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 25
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Loi sur le partage des prestations de retraite
26 Malgré les articles 20 à 25, le conjoint ou l’ancien conjoint d’un parlementaire, actuel ou ancien, n’a plus droit aux allocations prévues à l’article 20 ou à la pension de réversion prévue au paragraphe 23(4) lorsque les allocations ou autres prestations acquises par ce dernier au titre de son service validable font l’objet du partage prévu dans la Loi sur le partage des prestations de retraite.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 26
- 1992, ch. 46, art. 81
PARTIE IIConvention de retraite des parlementaires
Institution du compte
Note marginale :Ouverture et crédit du compte
27 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, le compte de convention de retraite des parlementaires. Ce compte est crédité :
a) des cotisations versées au titre des articles 31, 33 et 47;
b) des intérêts versés suivant l’article 33;
c) des montants visés à l’article 28;
d) des montants visés au paragraphe 3(2).
Note marginale :Prestations portées au débit du compte
(2) Les allocations et autres prestations payables au titre de la présente partie ou de la partie III, ainsi que les prestations supplémentaires correspondantes payables au titre de la partie IV, sont prélevées sur le Trésor et portées au débit du compte.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 27
- 1992, ch. 46, art. 81
- 2001, ch. 20, art. 20
Note marginale :Crédits annuels
28 (1) À chaque exercice, sont portés au crédit du compte de convention :
a) le montant que, selon le ministre, il faudra ajouter pour couvrir le coût des allocations, des prestations supplémentaires et des autres prestations acquises pendant chaque mois et qui deviendront imputables à ce compte;
b) les intérêts versés sur le solde créditeur de ce compte, calculés conformément au règlement.
Note marginale :Idem
(2) À chaque année civile, les remboursements payables, s’il y a lieu, au titre du paragraphe 207.7(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont portés au crédit du compte de convention.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 28
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Crédits suivant le rapport d’évaluation
29 À la suite du dépôt devant le Parlement, conformément au paragraphe 66(1), du rapport d’évaluation concernant le compte de convention, sont portés au crédit de celui-ci, à la date et selon les modalités déterminées par le ministre, les montants qu’à son avis, il faudra ajouter, à la fin de la période prévue par règlement, à celui auquel serait alors estimé le solde créditeur du compte pour couvrir le coût total des allocations et autres prestations payables au titre de la présente partie et de la partie III, ainsi que le coût des prestations supplémentaires correspondantes payables au titre de la partie IV.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 29
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Montants portés au débit du compte
30 (1) À chaque année civile, l’impôt payable, s’il y a lieu, au titre du paragraphe 207.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est porté au débit du compte de convention.
Note marginale :Montants à porter au crédit d’autres comptes
(2) Les montants ainsi portés au débit du compte de convention sont portés au crédit du compte approprié parmi les comptes du Canada.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 30
- 1992, ch. 46, art. 81
Cotisations
Note marginale :Cotisations
31 (1) À compter du 1er janvier 2001, les sénateurs et les députés cotisent au compte de convention, par retenue sur leur indemnité de session :
a) s’ils sont âgés de moins de soixante-neuf ans, au taux de quatre pour cent de la partie de l’indemnité de session qui excède les gains maximums reçus au cours d’une année civile et de trois pour cent du total de l’indemnité de session;
b) s’ils sont âgés de soixante-neuf ans ou plus, au taux de sept pour cent de l’indemnité de session.
Note marginale :Cotisations
(2) Par dérogation au paragraphe 2.3(1), les députés qui pouvaient exercer un choix en vertu des articles 2.1 et 2.6 mais ne l’ont pas fait cotisent au compte de convention, pour la période commençant le 21 septembre 2000 et se terminant le 31 décembre 2000, par retenue sur leur indemnité annuelle, au taux respectif de cinq pour cent avant l’âge de soixante et onze ans et de neuf pour cent à compter de cet âge.
Note marginale :Cotisations supplémentaires
(3) Les parlementaires qui ne sont pas visés par l’alinéa 12(1)b) cotisent en sus au compte de convention, à compter du 1er janvier 2001, par retenue au taux de sept pour cent sur leur traitement ou leur indemnité annuelle, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent paragraphe.
Note marginale :Cotisations supplémentaires
(4) Sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du paragraphe 9(2) et du présent paragraphe, les parlementaires visés par l’alinéa 12(1)b) et âgés de moins de soixante-neuf ans cotisent en plus au compte de convention, à compter du 1er janvier 2001, par retenue au taux de :
a) trois pour cent sur la partie de leur traitement ou de leur indemnité annuelle qui n’excède pas les gains maximums reçus au cours d’une année civile;
b) sept pour cent sur la partie de leur traitement et de leur indemnité annuelle qui excède ces gains.
Note marginale :Cotisations supplémentaires
(5) Les parlementaires visés par l’alinéa 12(1)b) et âgés de soixante-neuf ans ou plus cotisent en plus au compte de convention, à compter du 1er janvier 2001, par retenue au taux de sept pour cent sur leur traitement ou leur indemnité annuelle, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent paragraphe.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 31
- 1989, ch. 6, art. 17 et 18
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 7
- 2000, ch. 27, art. 6
- 2001, ch. 20, art. 21
- 2003, ch. 16, art. 4
Note marginale :Choix de cotiser pour une session antérieure
32 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un sénateur ou député qui a perdu sa qualité de parlementaire, puis la recouvre, peut choisir de cotiser au compte de convention pour toute session antérieure à son mandat actuel, au cours de laquelle il a déjà été parlementaire; le cas échéant, ce choix est à exercer conformément au paragraphe 56(2) dans l’année suivant l’ouverture de la première session après que l’intéressé est redevenu parlementaire.
Note marginale :Choix de cotiser pour une période antérieure
(1.1) Le parlementaire tenu de cotiser au titre du paragraphe 31(2) peut, dans l’année qui suit le 21 septembre 2000, choisir de cotiser au compte de convention pour la période antérieure à son mandat actuel au cours de laquelle il a déjà été parlementaire, laquelle période antérieure est composée de la période à l’égard de laquelle il n’était pas tenu de cotiser et de la période à l’égard de laquelle il a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2).
Note marginale :Obligation de cotiser à deux régimes
(2) Le parlementaire qui exerce ce choix doit également choisir de cotiser, pour la session antérieure en cause, au compte d’allocations visé à la partie I.
Note marginale :Obligation de cotiser à deux régimes
(2.1) Le parlementaire qui exerce le choix visé au paragraphe (1.1) doit également choisir en même temps de cotiser, pour la période en cause, au compte d’allocations visé à la partie I.
Note marginale :Autres conditions
Note de bas de page *(3) Ce choix est en outre subordonné à l’une des conditions suivantes :
a) le parlementaire a déjà cotisé ou choisi de cotiser, à l’égard de la session antérieure, en vertu de la présente partie ou des parties I ou III de la version antérieure et il avait droit à une indemnité de retrait pour cette session soit au titre des articles 15 ou 32 de cette version, soit au titre de l’article 38;
b) il avait le droit, avant la fin de son mandat antérieur, de choisir de cotiser à l’égard de cette session mais ne l’a pas fait;
c) il n’avait pas qualité de député le jour de l’entrée en vigueur du présent alinéa, a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2) et n’a pas choisi, aux termes de l’article 2.6, de se soumettre de nouveau à l’application de la présente loi;
d) il a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2) et n’a pas choisi, aux termes du paragraphe (1.1), de se soumettre à l’application de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Alinéa 32(3)c) en vigueur le 21 septembre 2000 (date de sanction du ch. 27 de 2000).]
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 32
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1998, ch. 23, art. 13
- 2000, ch. 27, art. 7
- 2001, ch. 20, art. 22
Note marginale :Cotisations pour une session antérieure
33 (1) Le parlementaire qui choisit de cotiser au titre du paragraphe 32(1) au compte de convention pour une session antérieure verse au Trésor :
a) dans le cas d’une session où il était député et d’un choix exercé avant le 13 juillet 1995, une cotisation égale soit à sept pour cent s’il exerce le choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à onze pour cent s’il l’exerce à compter de cet âge :
(i) de l’indemnité de session correspondante,
(ii) du traitement ou de l’indemnité annuelle s’il a décidé de cotiser à cet égard;
a.1) dans le cas d’une session où il était député et d’un choix exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, une cotisation égale soit à cinq pour cent s’il exerce le choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à neuf pour cent s’il l’exerce à compter de cet âge :
(i) de l’indemnité de session correspondante,
(ii) du traitement ou de l’indemnité annuelle s’il a décidé de cotiser à cet égard;
a.2) dans le cas d’une session où il était député et pour laquelle son indemnité de session excède ses gains maximums pour l’année civile et d’un choix exercé le 1er janvier 2001 ou par la suite :
(i) s’il exerce le choix avant d’atteindre l’âge de soixante-neuf ans :
(A) une cotisation égale à la somme de quatre pour cent de la partie de cette indemnité de session qui excède ses gains maximums et de trois pour cent du total de cette indemnité de session,
(B) une cotisation égale à sept pour cent de la somme de son traitement et de son indemnité annuelle s’il a choisi de cotiser à cet égard,
(ii) s’il a au moins soixante-neuf ans lorsqu’il exerce le choix :
(A) une cotisation égale à sept pour cent de cette indemnité de session,
(B) une cotisation égale à sept pour cent de la somme de son traitement et de son indemnité annuelle s’il a choisi de cotiser à cet égard;
a.3) dans le cas d’une session où il était député et pour laquelle son indemnité de session n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile et d’un choix exercé le 1er janvier 2001 ou par la suite :
(i) une cotisation égale soit à trois pour cent de cette indemnité de session, s’il exerce le choix avant d’atteindre l’âge de soixante-neuf ans, soit à sept pour cent de cette indemnité de session, s’il a au moins soixante-neuf ans lorsqu’il exerce le choix,
(ii) s’il touchait un traitement ou une indemnité annuelle pour cette session et a également choisi de cotiser cet égard :
(A) une cotisation égale à la somme de trois pour cent de la partie de ce traitement ou de cette indemnité annuelle qui, combiné à son indemnité de session, n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile et de sept pour cent de la partie de ce traitement ou de cette indemnité annuelle qui, combiné à son indemnité de session, excède ses gains maximums pour l’année civile, s’il exerce le choix avant d’atteindre l’âge de soixante-neuf ans,
(B) une cotisation égale à sept pour cent de ce traitement ou de cette indemnité annuelle, s’il a au moins soixante-neuf ans lorsqu’il exerce le choix;
b) dans le cas d’une session où il était sénateur :
(i) à la condition que le choix soit exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, une cotisation égale soit à trois pour cent s’il exerce son choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à sept pour cent s’il l’exerce à compter de cet âge, de l’indemnité de session correspondante,
(ii) à la condition que le choix soit exercé avant le 13 juillet 1995, une cotisation égale soit à sept pour cent, s’il exerce son choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à onze pour cent, s’il l’exerce à compter de cet âge, du traitement ou de l’indemnité annuelle s’il a décidé de cotiser à cet égard au titre du présent sous-alinéa et, s’il y a lieu, du paragraphe (2),
(iii) dans le cas où le choix est exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, une cotisation égale soit à cinq pour cent, s’il exerce son choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à neuf pour cent, s’il l’exerce à compter de cet âge, du traitement ou de l’indemnité annuelle s’il a décidé de cotiser à cet égard au titre du présent sous-alinéa et, s’il y a lieu, du paragraphe (2),
(iv) dans le cas d’un choix exercé le 1er janvier 2001 ou par la suite et d’une session pour laquelle son indemnité de session excède ses gains maximums pour l’année civile :
(A) s’il exerce le choix avant d’atteindre l’âge de soixante-neuf ans :
(I) une cotisation égale à la somme de quatre pour cent de la partie de cette indemnité de session qui excède ses gains maximums et de trois pour cent du total de cette indemnité de session,
(II) une cotisation égale à sept pour cent de son traitement et de son indemnité annuelle s’il a choisi de cotiser à cet égard,
(B) s’il a au moins soixante-neuf ans lorsqu’il exerce le choix :
(I) une cotisation égale à sept pour cent du montant de cette indemnité de session,
(II) une cotisation égale à sept pour cent de son traitement et de son indemnité annuelle s’il a choisi de cotiser à cet égard,
(v) dans le cas d’un choix exercé le 1er janvier 2001 ou par la suite et d’une session pour laquelle son indemnité de session n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile :
(A) s’il exerce le choix avant d’atteindre l’âge de soixante-neuf ans :
(I) une cotisation égale à trois pour cent de cette indemnité de session,
(II) une cotisation égale à la somme de trois pour cent de la partie de ce traitement ou de cette indemnité annuelle qui, combiné à son indemnité de session, n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile et de sept pour cent de la partie de ce traitement ou de cette indemnité annuelle qui, combiné à son indemnité de session, excède ses gains maximums pour l’année civile, s’il choisit de cotiser à cet égard,
(B) s’il a au moins soixante-neuf ans lorsqu’il exerce le choix :
(I) une cotisation égale à sept pour cent de cette indemnité de session,
(II) une cotisation égale à sept pour cent de son traitement et de son indemnité annuelle s’il a choisi de cotiser à cet égard;
c) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final de l’indemnité de session ou, s’il y a lieu, du traitement ou de l’indemnité annuelle à l’égard de cette session jusqu’à celle du choix.
Note marginale :Cotisations pour une période antérieure
(1.1) Le parlementaire qui choisit de cotiser au compte de convention pour la période visée au paragraphe 32(1.1) verse au Trésor :
a) une cotisation égale à cinq pour cent s’il exerce le choix avant l’âge de soixante et onze ans, et à neuf pour cent s’il l’exerce à compter de cet âge :
(i) de l’indemnité de session correspondante,
(ii) des montants reçus, à l’égard de cette période, au titre de son traitement ou de son indemnité annuelle s’il a, par ce choix, décidé d’y cotiser;
b) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette période de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle jusqu’à celle du choix.
Note marginale :Cotisations maximales
(2) Le parlementaire de moins de soixante et onze ans ne verse pas de cotisations au titre du sous-alinéa (1)a)(ii) sur la fraction de la somme de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle qui excède les gains maximums reçus au cours d’une ou plusieurs sessions d’une année civile ou ceux reçus pour la fraction de l’année où il avait la qualité de parlementaire comparé à l’année entière et calculé conformément au règlement; toutefois, il verse au Trésor :
a) dans le cas du choix exercé avant le 13 juillet 1995, onze pour cent de cet excédent et, dans le cas du choix exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, neuf pour cent de cet excédent;
b) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final de ce traitement ou de cette indemnité annuelle jusqu’à celle du choix.
Note marginale :Cotisations maximales
(3) Le parlementaire de moins de soixante et onze ans ne verse pas de cotisations au titre du sous-alinéa (1.1)a)(ii) sur la fraction de la somme de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle qui excède les gains maximums reçus au cours d’une période déterminée d’une année civile ou ceux reçus pour la fraction de l’année où il avait la qualité de parlementaire comparé à l’année entière et calculé conformément au règlement; toutefois, il verse au Trésor :
a) une cotisation égale à neuf pour cent de cet excédent;
b) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final de ce traitement ou de cette indemnité annuelle jusqu’à celle du choix.
Note marginale :Gains maximums pour une année partielle
(4) Pour l’application du paragraphe (1), les gains maximums du parlementaire qui n’avait pas la qualité de parlementaire pour une année civile entière sont, pour cette année, ceux auxquels il aurait par ailleurs eu droit multipliés par la fraction de l’année civile au cours de laquelle il avait cette qualité.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 33
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 8
- 2000, ch. 27, art. 8
- 2001, ch. 20, art. 23
- 2003, ch. 16, art. 5
Note marginale :Limitation
34 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, il n’est pas prélevé de cotisations au titre de celle-ci :
a) à l’égard d’une session au cours de laquelle un parlementaire a perdu sa qualité de sénateur pour cause de déchéance ou été expulsé de la Chambre des communes;
b) sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), à l’égard de l’indemnité de session d’un parlementaire après que le produit du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s’il y a lieu, aux paragraphes 36(2) ou (6) donne 0,75.
Note marginale :Maintien d’une cotisation de un pour cent
(2) À compter du 1er janvier 2001, une retenue de un pour cent est toutefois maintenue sur l’indemnité de session du parlementaire à compter de l’âge de soixante-neuf ans après que le produit du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s’il y a lieu, aux paragraphes 36(2) ou (6) donne 0,75.
Note marginale :Réserve
(2.1) À compter du 1er janvier 2001, les parlementaires assujettis au paragraphe 12(2) cotisent au compte de convention, par retenue au taux de un pour cent sur la partie de leur indemnité de session qui excède les gains maximums reçus au cours de l’année civile.
Note marginale :Montants exclus du calcul
(3) En calculant le montant total qu’un parlementaire a versé ou choisi de verser suivant la présente partie, on ne peut inclure :
a) aucune cotisation à l’égard de laquelle une indemnité de retrait a été versée;
b) aucune cotisation à l’égard de laquelle son choix a été révoqué;
c) aucun montant versé à titre d’intérêt.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 34
- 1992, ch. 46, art. 81
- 2001, ch. 20, art. 24
- 2003, ch. 16, art. 6
Allocations
Note marginale :Droit aux allocations
35 Les allocations et autres prestations prévues à la présente partie sont versées aux sénateurs ou aux députés qui perdent leur qualité de parlementaire ou, au décès de parlementaires, actuels ou anciens, aux ayants cause visés à la présente partie.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 35
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Allocation compensatoire
36 (1) Sous réserve des articles 58 et 59, une allocation compensatoire déterminée suivant le présent article est payée au sénateur ou député, sa vie durant, à l’égard des cotisations versées au titre de la présente partie, à l’exception de celles qu’il a versées à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle ou au titre des paragraphes 34(2) ou (2.1), lorsque celui-ci à la fois :
a) perd sa qualité de parlementaire à compter du 1er janvier 1992;
b) a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans.
Note marginale :Allocation compensatoire à payer à l’ancien député
(2) L’allocation compensatoire à payer à l’ancien parlementaire en application du présent article est, dans le cas de cotisations à titre de député, égale au total du montant obtenu selon l’alinéa a) et de celui obtenu selon l’alinéa b) :
a) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et, sous réserve du paragraphe (3), du nombre d’années ou de fractions d’année de service validable, calculé pour l’application de l’alinéa 16(1)b) conformément aux paragraphes 16(5) et (6), multiplié par :
(i) s’il a moins de soixante ans :
(A) 0,05 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,
(B) 0,04 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,
(C) 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — à compter du 1er janvier 2001,
(ii) sous réserve des sous-alinéas (iii) et (iv), s’il a au moins soixante ans :
(A) 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,
(B) 0,02 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,
(C) 0,01 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — à compter du 1er janvier 2001,
(iii) s’il a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge :
(A) 0,05 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1992 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 12 juillet 1995,
(B) 0,04 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — au cours de la période commençant le 13 juillet 1995 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2000,
(iv) s’il a au moins soixante-neuf ans, 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf les choix visés au sous-alinéa (iii) — à compter du 1er janvier 2001 ou, s’il est postérieur, du jour de son soixante-neuvième anniversaire;
b) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et du nombre d’années de service validable, calculé conformément au paragraphe (4), multiplié par 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles le choix a été exercé avant le 1er janvier 2001 — versées à compter du 1er janvier 2001.
Note marginale :Calcul des années de service validable pour l’application du sous-alinéa (2)a)(iii)
(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)a)(iii), le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour :
a) chaque cotisation — égale à onze pour cent de l’indemnité de session versée, au cours d’une année civile, à un député — qu’il a, avant le 13 juillet 1995, versée ou choisi de verser au cours d’une année civile, au titre des articles 31 ou 33, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des sommes versées à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle ou à titre d’intérêts;
b) chaque cotisation — égale à neuf pour cent de l’indemnité de session versée, au cours d’une année civile, à un député — qu’il a, le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, versée ou choisi de verser au cours d’une année civile, au titre des articles 31 ou 33, dans leur version antérieure au 1er janvier 2001, à l’exception des sommes versées à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle ou à titre d’intérêts.
Note marginale :Calcul des années de service validable pour l’application des alinéas (2)b) et (6)b)
(4) Pour l’application des alinéas (2)b) et (6)b), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à sept pour cent de l’indemnité de session qui lui a été versée, au cours d’une année civile, à titre de sénateur ou de député, selon le cas — qu’il a, à compter du ler janvier 2001, versée ou choisi de verser sous le régime des paragraphes 31(1) ou 33(1) à l’égard de la partie de son indemnité de session qui excède ses gains maximums pour l’année civile.
Note marginale :Application des paragraphes (3), (4) et (7)
(5) Pour l’application des paragraphes (3), (4) et (7), la présomption du paragraphe 16(6) relative à la fraction d’année de service validable est à prendre en compte avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Allocation compensatoire à payer à l’ancien sénateur
(6) L’allocation compensatoire à payer à l’ancien parlementaire en application du présent article est, dans le cas de cotisations versées à titre de sénateur, égale au total du montant obtenu selon l’alinéa a) et de celui obtenu selon l’alinéa b) :
a) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et, sous réserve du paragraphe (7), du nombre d’années ou de fractions d’année de service validable, calculé pour l’application de l’alinéa 16(1)b) conformément aux paragraphes 16(5) et (6), multiplié par :
(i) s’il a moins de soixante ans, 0,03,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), s’il a au moins soixante ans, 0,01,
(iii) s’il a au moins soixante-neuf ans, 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf les choix exercés avant son soixante-neuvième anniversaire — à compter du jour de cet anniversaire;
b) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et du nombre d’années de service validable, calculé conformément au paragraphe (4), multiplié par 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles le choix a été exercé avant le 1er janvier 2001 — versées à compter du 1er janvier 2001.
Note marginale :Calcul des années de service validable pour l’application du sous-alinéa (6)a)(iii)
(7) Pour l’application du sous-alinéa (6)a)(iii), le sénateur qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à sept pour cent de l’indemnité de session qui lui a été versée, au cours d’une année civile, à titre de sénateur — qu’il a, avant le 1er janvier 2001, versée ou choisi de verser au cours de cette année civile au titre des articles 31 ou 33, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des sommes versées à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle ou à titre d’intérêts.
Note marginale :Cas particulier : choix exercé avant le 1er janvier 2001
(8) Les multiplicateurs visés à l’alinéa (2)a) sont remplacés, dans les cas où l’allocation compensatoire est à verser à une personne qui, le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure au 1er janvier 2001, par les suivants :
a) si la personne a moins de soixante ans, 0,04;
b) si elle a au moins soixante ans et n’est pas régie par l’alinéa c), 0,02;
c) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,04 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante et onzième anniversaire.
Note marginale :Cas particulier : choix exercé le 1er janvier 2001 ou par la suite
(9) Les multiplicateurs visés à l’alinéa (2)a) sont remplacés, dans les cas où l’allocation compensatoire est à verser à une personne qui, le 1er janvier 2001 ou par la suite, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure à cette date, par les suivants :
a) si la personne a moins de soixante ans, 0,03;
b) si elle a au moins soixante ans et n’est pas régie par l’alinéa c), 0,01;
c) si elle a au moins soixante-neuf ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante-neuvième anniversaire.
Note marginale :Exception
(10) Les divisions (2)a)(i)(B), (ii)(B) et (iii)(B) et le paragraphe (8), et non les divisions (2)a)(i)(C) et (ii)(C), le sous-alinéa (2)a)(iv) et le paragraphe (9), s’appliquent à l’égard de la période de service validable au crédit d’un parlementaire en vertu d’un choix exercé au titre des paragraphes 10(1.1) ou 32(1.1) ou, dans le cas d’un choix exercé le 27 novembre 2000 ou par la suite mais avant le 27 novembre 2001, des paragraphes 10(1) ou 32(1).
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 36
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 9
- 2001, ch. 20, art. 25
- 2003, ch. 16, art. 7
Note marginale :Allocation compensatoire supplémentaire
37 (1) Sous réserve de l’article 58, le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire à compter du 1er janvier 1992 et qui, d’une part, a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité, d’autre part, a cotisé au titre de la présente partie à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle a droit, sa vie durant, à une allocation compensatoire supplémentaire déterminée suivant le présent article.
Note marginale :Idem
(2) L’allocation compensatoire supplémentaire payable à l’ancien parlementaire est égale au total :
a) du produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session par le nombre d’années ou de fractions d’année de service validable, calculé pour l’application de l’alinéa 17(1)b) conformément aux paragraphes 17(4) et (5), multiplié par :
(i) s’il a moins de soixante ans :
(A) 0,05 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,
(B) 0,04 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,
(C) 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — à compter du 1er janvier 2001,
(ii) sous réserve des sous-alinéas (iii) et (iv), s’il a au moins soixante ans :
(A) 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,
(B) 0,02 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,
(C) 0,01 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — à compter du 1er janvier 2001,
(iii) s’il a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge :
(A) 0,05 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1992 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 12 juillet 1995,
(B) 0,04 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — au cours de la période commençant le 13 juillet 1995 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2000,
(iv) s’il a au moins soixante-neuf ans, 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf les choix visés au sous-alinéa (iii) — à compter du 1er janvier 2001 ou, s’il est postérieur, du jour de son soixante-neuvième anniversaire;
b) du produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session par le nombre d’années de service validable, calculé conformément aux paragraphes (3) et (4), multiplié par :
(i) 0,05 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,
(ii) 0,04 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé au sous-alinéa (i) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,
(iii) 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles le choix visé aux sous-alinéas (i) ou (ii) a été exercé — versées à compter du 1er janvier 2001.
Note marginale :Calcul des années de service validable
Note de bas de page *(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour :
a) chaque cotisation — égale à onze pour cent de l’indemnité de session versée, au cours d’une année civile, à un député — qu’il a, avant le 13 juillet 1995, versée ou choisi de verser au cours d’une année civile, au titre des paragraphes 31(2) ou (3) ou 33(2), dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa, ou des sous-alinéas 33(1)a)(ii) ou b)(ii) s’il avait atteint l’âge de soixante et onze ans à la date du choix;
b) chaque cotisation — égale à neuf pour cent de l’indemnité de session versée, au cours d’une année civile, à un député — qu’il a, le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, versée ou choisi de verser au cours d’une année civile, au titre des dispositions visées à l’alinéa a);
c) chaque cotisation — égale à sept pour cent de l’indemnité de session qui lui a été versée, au cours d’une année civile, à titre de sénateur ou de député, selon le cas — qu’il a, à compter du ler janvier 2001, versée ou choisi de verser sous le régime du paragraphe 31(3), de l’alinéa 31(4)b) ou des paragraphes 31(5) ou 33(1), à l’exception des sommes versées sous le régime de ce dernier paragraphe à l’égard d’une indemnité de session ou à titre d’intérêts.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Alinéa 37(3) a) en vigueur le 12 juillet 2001, voir TR/2001-84.]
Note marginale :Application du paragraphe 14(3)
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la présomption du paragraphe 14(3) relative à la fraction d’année de service validable est à prendre en compte avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Cas particulier
(5) Dans les cas où l’allocation compensatoire supplémentaire est payable à une personne qui, le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure au 1er janvier 2001, les multiplicateurs sont modifiés de la façon suivante :
a) ceux visés à l’alinéa (2)a) sont remplacés par les suivants :
(i) si la personne a moins de soixante ans, 0,04,
(ii) si elle a au moins soixante ans et n’est pas régie par le sous-alinéa (iii), 0,02,
(iii) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,04 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante et onzième anniversaire;
b) ceux visés à l’alinéa (2)b) sont remplacés par 0,04.
Note marginale :Cas particulier
(6) Les multiplicateurs visés au paragraphe (2) sont remplacés, dans les cas où l’allocation compensatoire supplémentaire est payable à une personne qui, à compter du 1er janvier 2001, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure à cette date, par les suivants :
a) si la personne a moins de soixante ans, 0,03;
b) si elle a au moins soixante ans et n’est pas régie par l’alinéa c), 0,01;
c) si elle a au moins soixante-neuf ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante-neuvième anniversaire.
Note marginale :Exception
(7) Les divisions (2)a)(i)(B), (ii)(B) et (iii)(B), le sous-alinéa (2)b)(ii), l’alinéa (3)b) et le paragraphe (4), et non les divisions (2)a)(i)(C) et (ii)(C), les sous-alinéas (2)a)(iv) et b)(iii), l’alinéa (3)c) et le paragraphe (5), s’appliquent à l’égard de la période de service validable au crédit d’un parlementaire en vertu d’un choix exercé au titre des paragraphes 10(1.1) ou 32(1.1) ou, dans le cas d’un choix exercé le 27 novembre 2000 ou par la suite mais avant le 27 novembre 2001, des paragraphes 10(1) ou 32(1).
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 37
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 10
- 2001, ch. 20, art. 26
- 2003, ch. 16, art. 8
Note marginale :Début des versements
37.1 (1) Les allocations prévues aux articles 36 et 37 ne sont, pour la période de service validable calculée en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé avant cette date — versées à compter de l’entrée en vigueur du présent article, versées qu’au moment où la personne atteint l’âge de cinquante-cinq ans ou que le jour, s’il est antérieur, où elle commence, après avoir perdu sa qualité de parlementaire, à avoir le droit de recevoir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions semblable.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, lorsqu’elle perd sa qualité de parlementaire, a droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions semblable.
- 1995, ch. 30, art. 11
Indemnité de retrait
Note marginale :Indemnité de retrait
38 Il est versé, en une somme forfaitaire, au sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire et qui n’a pas cotisé ni choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I, III ou IV de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité, une indemnité de retrait égale au total :
a) des cotisations versées au titre de ces parties;
b) de l’intérêt sur les cotisations versées au titre des alinéas 33(1)c) ou (2)b).
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 38
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Cas d’expulsion
39 Il est versé, en une somme forfaitaire, au parlementaire qui perd sa qualité de sénateur pour cause de déchéance ou qui est expulsé de la Chambre des communes une indemnité de retrait égale au total :
a) des cotisations versées au titre de la présente partie et des parties I, III et IV de la version antérieure;
b) de l’intérêt sur les cotisations versées au titre des alinéas 33(1)c) ou (2)b).
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 39
- 1992, ch. 46, art. 81
39.1 [Abrogé, 1998, ch. 23, art. 14]
Allocations aux survivants
Note marginale :Allocation aux survivants
40 (1) Au décès d’un parlementaire, actuel ou ancien, il est versé :
a) au survivant, une allocation égale, au total, aux trois cinquièmes de l’allocation compensatoire de base, à répartir selon les modalités prévues au paragraphe (1.1) s’il y a plus d’un survivant;
b) à chaque enfant, une allocation égale au dixième de l’allocation compensatoire de base, à condition que le total des allocations payables aux enfants n’excède pas les trois dixièmes de l’allocation compensatoire de base, ou égale aux deux dixièmes de celle-ci si personne n’a droit à l’allocation visée à l’alinéa a), à condition que, dans ce cas, le total des allocations payables aux enfants n’excède pas les huit dixièmes de l’allocation compensatoire de base.
Note marginale :Répartition
(1.1) Le montant total de l’allocation prévue à l’alinéa (1)a) est ainsi réparti :
a) le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de survivant, au paragraphe 2(1), reçoit l’excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l’alinéa b);
b) le survivant visé à l’alinéa b) de cette définition reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d’années où il a vécu avec le parlementaire alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d’années où il a eu cette qualité.
Note marginale :Arrondissement
(1.2) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.
Note marginale :Allocation compensatoire de base
(2) Pour l’application du présent article, l’allocation compensatoire de base comprend :
a) dans le cas d’un ancien parlementaire, l’ensemble des allocations compensatoires et des allocations compensatoires supplémentaires qui lui étaient versées au titre de la présente partie au moment de son décès, calculées comme s’il avait eu soixante ans à ce moment;
b) dans le cas d’un parlementaire actuel, l’ensemble des allocations compensatoires et des allocations compensatoires supplémentaires auxquelles il aurait eu droit au titre de la présente partie s’il avait perdu la qualité de parlementaire et atteint l’âge de soixante ans avant son décès.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 40
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 13
- 1999, ch. 34, art. 226
Note marginale :Exclusion
41 Sous réserve des règlements, l’enfant qu’un sénateur ou député a eu après avoir perdu la qualité de parlementaire n’a pas droit à l’allocation visée à l’article 40.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 41
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Disposition de réserve
42 L’article 41 n’a pas pour effet de porter atteinte à l’admissibilité d’un enfant issu d’un mariage antérieur du parlementaire, actuel ou ancien, à l’allocation prévue à l’article 40.
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Pension de réversion
43 (1) L’ancien parlementaire qui a droit à des allocations compensatoires ou des allocations compensatoires supplémentaires suivant la présente partie ou à des allocations de retraite ou des allocations de retraite supplémentaires suivant la partie I peut choisir, au lieu de recevoir les futurs versements correspondant à ces allocations, de recevoir, suivant le paragraphe 56(2) mais sous réserve des règlements, une pension de réversion dans le cas où à son décès son conjoint n’aurait pas droit à l’allocation prévue aux alinéas 20(1)a) ou 40(1)a).
Note marginale :Condition d’exercice du choix
(1.1) Pour pouvoir exercer le choix prévu au paragraphe (1), l’ancien parlementaire doit en même temps exercer celui qui est prévu au paragraphe 23(1).
Note marginale :Rajustement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la pension de réversion de l’ancien parlementaire est déterminée par rajustement, selon les modalités réglementaires, de l’ensemble des allocations visées à ce paragraphe et auxquelles l’ancien parlementaire a droit au moment du choix; toutefois, sa valeur actuarielle actualisée ne peut être inférieure à celle de cet ensemble.
Note marginale :Révocation
(2.1) Le choix prévu au paragraphe (1) est irrévocable sauf dans les circonstances et selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Révocation
(3) Le choix exercé par un ancien parlementaire est réputé révoqué à la date où, le cas échéant, celui-ci redevient parlementaire.
Note marginale :Allocation au décès
(4) Sauf cas de révocation réelle ou présumée, il est versé à la personne qui était le conjoint de l’ancien parlementaire au décès et aussi à la date du choix prévu au paragraphe (1) une pension de réversion dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 14
Note marginale :Modalités
44 Les allocations visées à l’article 40 et la pension de réversion visée au paragraphe 43(4) sont payables à compter soit du premier jour du mois qui suit le décès d’un parlementaire actuel, soit du jour suivant le décès d’un ancien parlementaire; l’allocation prévue à l’alinéa 40(1)a) et la pension de réversion payable au conjoint sont versées au bénéficiaire sa vie durant.
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 15
Note marginale :Mensualités
45 Les allocations versées au titre de l’article 40 et la pension de réversion versée au titre du paragraphe 43(4) sont payables à terme échu par versements mensuels sensiblement égaux.
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Loi sur le partage des prestations de retraite
46 Malgré les articles 40 à 44, le conjoint ou l’ancien conjoint d’un parlementaire, actuel ou ancien, n’a plus droit aux allocations prévues à l’article 40 ou à la pension de réversion prévue au paragraphe 43(4) lorsque les allocations ou autres prestations acquises par ce dernier au titre de son service validable font l’objet du partage prévu dans la Loi sur le partage des prestations de retraite.
- 1992, ch. 46, art. 81
PARTIE IIIPremier ministre
Cotisations
Note marginale :Cotisations du premier ministre
47 Le parlementaire qui occupe le poste de premier ministre cotise au compte de convention par retenue au taux de sept pour cent sur le traitement qui lui est versé suivant la Loi sur les traitements.
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Allocations des anciens premiers ministres
48 (1) La personne qui a occupé le poste de premier ministre pendant quatre ans a droit, à compter du jour où elle perd sa qualité de parlementaire ou de celui où elle a soixante-cinq ans, selon celui de ces événements qui survient en dernier, à une allocation égale aux deux tiers du traitement annuel payable suivant la Loi sur les traitements au premier ministre alors en poste.
Note marginale :Durée de versement de l’allocation
(2) Le versement de l’allocation se poursuit jusqu’au décès de la personne visée au paragraphe (1), mais il est suspendu pendant toute période où elle est sénateur ou député.
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Allocation au survivant d’un ancien premier ministre
49 (1) Il est versé au survivant de la personne visée au paragraphe 48(1) qui occupait le poste de premier ministre une allocation égale à la moitié de celle qu’elle recevait suivant ce paragraphe au moment de son décès ou aurait eu le droit de recevoir si, immédiatement avant la date de son décès, elle avait cessé d’occuper ce poste et avait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Note marginale :Répartition de l’allocation s’il y a deux survivants
(1.1) Si une allocation est payable à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :
a) le survivant visé à l’alinéa (4)a) reçoit l’excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l’alinéa b);
b) le survivant visé à l’alinéa (4)b) reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d’années où il a vécu avec le premier ministre alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d’années où il a eu cette qualité.
Note marginale :Arrondissement
(1.2) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.
Note marginale :Période de l’allocation
(2) L’allocation est payable au survivant sa vie durant à compter du jour suivant le décès de la personne visée au paragraphe 48(1) jusqu’au jour du décès du survivant.
Note marginale :Mensualités
(3) L’allocation est payable à terme échu par versements mensuels sensiblement égaux.
Définition de survivant
(4) Pour l’application du présent article, survivant s’entend de la personne qui, selon le cas :
a) était unie par les liens du mariage :
(i) à un premier ministre, actuel ou ancien, à son décès,
(ii) à un ancien premier ministre au moment où il a perdu sa qualité de premier ministre;
b) établit qu’elle cohabitait dans une union de type conjugal :
(i) depuis au moins un an avec un premier ministre, actuel ou ancien, à son décès,
(ii) avec un ancien premier ministre, au moment où il a perdu sa qualité de premier ministre.
- 1992, ch. 46, art. 81
- 2000, ch. 12, art. 179
PARTIE IVPrestations supplémentaires
Définitions
Note marginale :Définitions
50 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
allocation
allowance
allocation Allocation ou autre prestation payable suivant les parties I, II ou III, à l’exclusion de celle payable à titre d’indemnité de retrait. (allowance)
invalide
disabled
invalide Incapable d’exercer régulièrement une activité rémunératrice. (disabled)
prestation supplémentaire
supplementary benefit
prestation supplémentaire Montant visé à l’article 52. (supplementary benefit)
Note marginale :Moment de la retraite
(2) Pour l’application de la présente partie, un ancien parlementaire est à la retraite la dernière année ou le dernier mois au cours duquel il a perdu sa qualité de parlementaire; les mêmes modalités de temps s’appliquent à l’égard de l’allocation que reçoit une personne au titre des paragraphes 20(1), 23(4), 40(1), 43(4) ou 49(1).
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 16
Prestation supplémentaire
Note marginale :Versements
51 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une prestation supplémentaire est versée à l’égard de chacune des allocations mensuelles que reçoit une personne en vertu des parties I, II ou III.
Note marginale :Restriction
(2) L’ancien parlementaire ne peut recevoir une prestation supplémentaire que s’il a atteint l’âge de soixante ans ou est invalide.
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 17
Note marginale :Calcul de la prestation supplémentaire
52 Sous réserve des articles 53 à 55, la prestation supplémentaire versée au titre de l’article 51 à l’égard d’un mois d’une année civile est calculée par rapport à l’année de retraite et est égale au montant payable à cet égard conformément à l’article 4 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires dans sa version au 31 décembre 1991, comme si cette loi s’appliquait à cette allocation.
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Exception
53 La prestation supplémentaire versée mensuellement dans l’année qui suit celle de la retraite est égale au produit des facteurs suivants :
a) la prestation supplémentaire qui, sans le présent article, serait versée mensuellement à l’intéressé;
b) le quotient du nombre résiduel de mois entiers de l’année qui suit celui de la retraite par douze.
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Ancien parlementaire qui redevient parlementaire
54 (1) La prestation supplémentaire payable au moment de la retraite de l’ancien sénateur ou député qui redevient parlementaire ne peut être inférieure à celle qu’il recevait à titre d’ancien parlementaire.
Note marginale :Prestation supplémentaire minimale
(2) Le total de l’allocation et de la prestation supplémentaire payable à une personne au titre de l’article 51 à l’égard d’un mois d’une année ne peut être inférieur au total de l’allocation et de la prestation supplémentaire payable à cette personne à l’égard d’un mois de l’année précédente.
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Modalités de versement
55 La prestation supplémentaire visée à l’article 51 est versée à la même date, suivant les mêmes modalités et à l’égard des mêmes périodes que l’allocation correspondante que reçoit l’intéressé.
- 1992, ch. 46, art. 81
PARTIE VDispositions générales
Note marginale :Choix de cotiser pour une partie de session
56 (1) Le parlementaire qui, suivant les articles 10 ou 32, a le droit de choisir de cotiser pour une ou plusieurs sessions peut exercer ce choix à l’égard d’une partie de celles-ci à condition qu’elle soit la partie la plus récente.
Note marginale :Forme et date du choix
(2) Tout choix exercé suivant la présente loi est consigné sur le formulaire prévu par le ministre et adressé à celui-ci; il est réputé exercé à la date où le formulaire, signé par la personne exerçant le choix, est envoyé au ministre.
Note marginale :Révocation
(3) La personne qui exerce un choix suivant les parties I ou II peut révoquer celui-ci à tout moment, même en partie, à l’égard des cotisations qu’elle n’a pas encore acquittées en remettant au ministre un avis de révocation, consigné sur le formulaire prévu par celui-ci; dès lors :
a) elle n’est pas tenue de verser les cotisations visées par la révocation mais elle doit acquitter les intérêts jusqu’à la date de celle-ci;
b) pour le calcul des allocations ou autres prestations visées aux parties I ou II, elle est censée ne pas avoir exercé le choix indiqué dans la révocation; dans le cas où les allocations ou autres prestations ont déjà été calculées, elles doivent l’être de nouveau et la différence entre les prestations éventuellement versées à l’égard des cotisations visées par la révocation et les prestations visées par le nouveau calcul peut être prélevée, selon les modalités réglementaires, sur toute allocation ou autre prestation payable à elle, sans préjudice des autres recours en recouvrement ouverts à Sa Majesté;
c) la révocation est définitive.
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 18
Note marginale :Modalités de versement
57 (1) Tout montant qu’un parlementaire verse au titre des articles 11 ou 33 peut être acquitté à son choix :
a) soit en une somme forfaitaire à la date où il exerce son choix;
b) soit par versements à effectuer selon les modalités réglementaires et dont le montant est établi suivant les tables de mortalité et l’intérêt réglementaires.
Note marginale :Recouvrement
(2) Sans préjudice des autres recours en recouvrement ouverts à Sa Majesté, tout montant qu’un parlementaire, actuel ou ancien, doit verser peut, s’il n’est pas acquitté au décès de celui-ci, être recouvré, selon les modalités réglementaires, sur toute allocation ou autre prestation payable à un autre bénéficiaire au titre des paragraphes 20(1), 23(4), 40(1), 43(4) ou 49(1), avec les intérêts afférents au taux réglementaire à compter de la date d’échéance; la somme recouvrée est alors présumée avoir été versée par le parlementaire.
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 19
Note marginale :Suspension des allocations
58 Toute allocation ou autre prestation versée à un ancien parlementaire suivant les parties I, II ou III est suspendue pendant la période où il est de nouveau parlementaire.
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Limitation
59 Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’allocation de retraite et l’allocation compensatoire payables à un ancien parlementaire au titre des articles 16 ou 36 ne peuvent excéder la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par 0,75.
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Définitions
59.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
charge
office
charge Poste qu’occupe un individu et qui lui donne droit à un traitement, à des honoraires ou à une autre rétribution fixes ou vérifiables, y compris la charge de juge ou le poste de diplomate ou d’administrateur d’une personne morale. (office)
emploi
employment
emploi Poste qu’occupe un particulier au service d’une autre personne, y compris de Sa Majesté, et qui lui donne droit à un traitement, à des honoraires ou à une autre rétribution fixes ou vérifiables. (employment)
emploi fédéral
federal position
emploi fédéral
a) Emploi ou charge pour lesquels la rémunération est versée en tout ou en partie sur le Trésor ou sur les crédits affectés par le Parlement;
b) emploi ou charge au sein d’un établissement public ou d’une société d’État au sens respectivement des articles 2 et 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal position)
marché fédéral de services
federal service contract
marché fédéral de services Marché de services dont la contrepartie est versée en tout ou en partie sur le Trésor ou sur les crédits affectés par le Parlement, ou par un établissement public ou une société d’État au sens respectivement des articles 2 et 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’exclusion du contrat en vertu duquel un individu a le statut d’employé. (federal service contract)
rémunération
remuneration
rémunération Selon le cas :
a) le traitement, les honoraires ou l’autre rétribution versés pour l’exercice des fonctions de l’emploi fédéral;
b) la contrepartie versée pour l’exécution du marché fédéral de services. (remuneration)
Note marginale :Présomptions
(2) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cas où l’ancien parlementaire contrôle une société de personnes, personne morale, association ou autre entité qui passe un marché fédéral de services :
a) l’ancien parlementaire est réputé avoir lui-même passé le marché au moment où l’entité l’a fait et être partie au marché tant que l’entité l’est et qu’il continue à la contrôler;
b) la rémunération relative au marché est réputée égale au montant du traitement, des honoraires ou de l’autre forme de rétribution qui lui sont versés pour les services qu’il fournit dans le cadre du marché.
Note marginale :Rapport
(3) L’ancien parlementaire qui, après l’entrée en vigueur du présent article, commence à occuper un emploi fédéral ou passe un marché fédéral de services et qui reçoit ou commence à recevoir une allocation ou autre prestation au titre des parties I, II, III ou IV — à l’exception de l’indemnité de retrait et de l’allocation prévue à l’alinéa 20(1)a), au paragraphe 23(4), à l’alinéa 40(1)a) ou aux paragraphes 43(4) ou 49(1) — est tenu :
a) d’en informer par écrit le ministre dans les soixante jours qui suivent soit le jour où il commence à occuper cet emploi ou passe le marché, soit le jour où il commence à recevoir l’allocation ou la prestation, selon le dernier à survenir, et de lui faire part du montant de sa rémunération;
b) par la suite et tant qu’il occupe l’emploi fédéral ou est partie au marché, d’informer le ministre par écrit, dans les soixante jours suivant la date anniversaire du jour retenu pour l’application de l’alinéa a), du montant reçu au cours de l’année précédente à titre de rémunération;
c) d’informer le ministre par écrit soit de la cessation de l’emploi fédéral, soit du fait qu’il n’est plus partie au marché, que celui-ci est terminé ou qu’il y a par ailleurs été mis fin, dans les soixante jours qui suivent et de lui faire part du montant reçu à titre de rémunération et dont il ne lui a pas déjà fait part dans le cadre du présent article.
Note marginale :Autres renseignements
(4) L’ancien parlementaire visé au paragraphe (3) fournit par écrit les autres renseignements relatifs à l’emploi fédéral ou au marché fédéral de services que le ministre exige.
Note marginale :Réduction
(5) Si le montant de la rémunération reçue est égal ou supérieur à 5 000 $ pour une année donnée, commençant à la date du début de l’emploi fédéral ou de la passation du marché ou à la date anniversaire, le total des allocations ou autres prestations de l’ancien parlementaire visées au paragraphe (3) et payables pour cette année est réduit de un dollar pour chaque dollar de rémunération reçue pour cette année.
Note marginale :Recouvrement
(6) Sans préjudice des autres recours en recouvrement ouverts à Sa Majesté, le montant de la réduction visée au paragraphe (5) peut être recouvré, selon les modalités réglementaires, notamment sur toute allocation ou autre prestation payable à l’ancien parlementaire ou à un autre bénéficiaire à son égard au titre de la présente loi.
Note marginale :Absence d’influence sur d’autres calculs
(7) La réduction du montant d’une allocation ou autre prestation dans le cadre du présent article n’influe pas sur le calcul des montants payables au titre des articles 20, 23, 40, 43, 49 ou 51.
- 1995, ch. 30, art. 20
Note marginale :Incessibilité des prestations
60 Sous réserve de la Loi sur le partage des prestations de retraite, ainsi que de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :
a) les allocations ou autres prestations prévues par la présente loi ne peuvent être cédées, grevées ou assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle;
b) les allocations ou autres prestations auxquelles une personne a droit en vertu de la présente loi ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ou d’une conversion et toute opération en ce sens est nulle;
c) les allocations ou autres prestations prévues par la présente loi sont, en droit et en équité, exemptes d’exécution, de saisie et de saisie-arrêt.
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 21
Note marginale :Allocation d’invalidité
60.1 (1) Pour l’application de la présente loi, la personne qui a droit à l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 de la Loi sur le Parlement du Canada et choisit de la recevoir est réputée être un parlementaire jusqu’à la date à laquelle elle cesse d’y avoir droit.
Note marginale :Cotisations
(2) Les cotisations qu’est tenue de verser la personne au titre de la présente loi sont prélevées par retenue sur l’allocation d’invalidité. Elles sont prélevées à compter de la date à laquelle l’allocation devient payable et sont calculées à l’égard des traitements et indemnités à l’égard desquels celle-ci est calculée.
- 2001, ch. 20, art. 27
Note marginale :Excédent remis à la succession
61 Dans le cas où au décès d’un parlementaire, actuel ou ancien, il n’existe aucun ayant cause, ou si ses ayants cause sont décédés ou n’ont droit à aucune allocation ou autre prestation, l’excédent des cotisations qu’il a payées au titre des parties I à III sur les prestations versées au titre de la présente loi à ce parlementaire et ses ayants cause doit être remis à titre de prestation de décès à la succession du parlementaire ou, s’il est inférieur à 1 000 $, de la manière autorisée par le ministre.
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Présomption quant au décès du cotisant ou du bénéficiaire
62 (1) Lorsqu’une personne — parlementaire, actuel ou ancien, ou personne qui a le droit de recevoir une allocation ou autre prestation prévue par la présente loi — a, que ce soit avant ou après le 31 décembre 1992, disparu dans des circonstances qui, de l’avis du ministre, font présumer hors de tout doute raisonnable qu’elle est décédée, le ministre peut arrêter la date à laquelle, pour l’application de la présente loi, le décès de cette personne est présumé avoir eu lieu et dès lors, cette personne est, pour l’application de la présente loi, réputée être décédée à cette date.
Note marginale :Modification de la date
(2) Après avoir arrêté la date du décès présumé d’une personne conformément au paragraphe (1), le ministre, en raison d’éléments de preuve ou de renseignements nouveaux démontrant que la date du décès est différente de celle qui a été arrêtée, peut arrêter une autre date en ce qui concerne le décès; la personne en question est dès lors considérée, pour l’application de la présente loi, comme étant décédée à cette autre date.
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 22
Note marginale :Intérêts
63 (1) Les indemnités de retrait payables au titre des parties I ou II et les prestations de décès payables au titre de la présente loi sont versées avec les intérêts afférents calculés suivant le paragraphe (2).
Note marginale :Calcul de l’intérêt
(2) Pour tout sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 1974, le ministre :
a) fait le compte — sauf s’ils ont été remboursés à titre d’indemnité de retrait ou suivant le présent article — des montants versés au titre du paragraphe 40(1) de la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement, chapitre M-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, et des articles 18, 19, 38 et 39 :
(i) avant 1974,
(ii) après 1973 pour chacune des années à l’égard desquelles des cotisations ont été versées suivant la présente loi;
b) calcule l’intérêt au taux et selon les modalités réglementaires :
(i) sur le montant visé au sous-alinéa a)(i), à compter du 1er janvier 1974 au 31 décembre de l’année précédant celle où le sénateur ou député perd sa qualité de parlementaire,
(ii) sur le montant pour chacune des années visées au sous-alinéa a)(ii), à compter du 1er janvier de l’année suivante au 31 décembre de l’année précédant celle où le sénateur ou député perd sa qualité de parlementaire.
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 23
Note marginale :Recouvrement d’un montant versé par erreur
63.1 Sans préjudice des autres recours en recouvrement ouverts à Sa Majesté, tout montant d’une allocation ou autre prestation payable au titre de la présente loi versé par erreur peut être recouvré, selon les modalités réglementaires, sur toute allocation ou autre prestation à verser ultérieurement au titre de la présente loi au cotisant ou à un autre bénéficiaire à son égard.
- 1995, ch. 30, art. 24
Note marginale :Règlements
64 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer, pour l’application des alinéas 5(1)b) ou 28(1)b) le taux d’intérêt et ses modalités de calcul ainsi que la date où ils sont portés au crédit du compte d’allocations et du compte de convention;
b) fixer, pour l’application des articles 11 et 33 et du paragraphe 63(2), le taux d’intérêt et ses modalités de calcul;
c) fixer la date du versement des allocations ou autres prestations payables au titre de la présente loi, et prévoir la possibilité de versement pour des fractions de période ou, sous réserve de l’article 58, pour la totalité du mois où un bénéficiaire perd son droit aux allocations ou autres prestations ou meurt;
d) spécifier que, dans le cas où le bénéficiaire est incapable d’administrer ses biens, les allocations ou autres prestations auxquelles il a droit soient versées à une autre personne pour son compte;
e) [Abrogé, 1995, ch. 30, art. 25]
f) prévoir les modalités de recouvrement, sur les allocations ou autres prestations payables au titre de la présente loi, des montants visés aux paragraphes 56(3) ou 57(2) ou à l’article 63.1;
g) fixer les modalités relatives à l’acquittement par versements prévu au paragraphe 57(1), ainsi que les tables de mortalité et l’intérêt servant à établir le montant de ces versements;
h) prévoir, pour l’application des articles 21 et 41, dans quelles circonstances un enfant a droit à une allocation au titre des parties I ou II;
h.1) prévoir les modalités du recouvrement relatif à la réduction prévue au paragraphe 59.1(6) par déduction, paiement d’une somme forfaitaire ou de versements ou d’une autre façon, y compris :
(i) l’envoi d’avis,
(ii) l’exercice de choix, notamment quant aux modalités de recouvrement,
(iii) la fixation des tables de mortalité et de l’intérêt,
(iv) l’estimation de montants et le rapprochement des montants à la fin de l’année,
(v) l’ordre des allocations et autres prestations sur lesquelles s’effectue le recouvrement,
(vi) le paiement d’intérêts.
i) prévoir, pour l’application de la définition d’enfant au paragraphe 2(1), l’expression fréquenter à plein temps une école ou une université;
j) prévoir, pour l’application de la définition d’enfant au paragraphe 2(1), dans quelles circonstances l’enfant d’un parlementaire, actuel ou ancien, est réputé avoir fréquenté une école ou une université sans interruption appréciable;
k) indiquer, pour l’application de la définition de plafond des prestations déterminées au paragraphe 2(1), le montant prévu pour 1995 et les années civiles postérieures, lequel peut être fixé par renvoi aux dispositions réglementaires prises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
l) fixer, pour l’application des articles 9, 11, 12, 31, 33 et 34, la manière de déterminer toute fraction des gains maximums reçus par un parlementaire au cours d’une année civile;
l.1) [Abrogé, 2003, ch. 16, art. 9]
m) fixer le délai dans lequel l’ancien parlementaire peut exercer un choix dans le cadre des paragraphes 23(1) et 43(1) et prévoir les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles un choix peut être révoqué;
m.1) prévoir, pour l’application des paragraphes 23(2) et 43(2), les modalités de rajustement des ensembles des allocations et prévoir la manière de déterminer la pension de réversion versée au conjoint survivant au titre des paragraphes 23(4) et 43(4);
m.2) prévoir les éléments de preuve nécessaires pour établir l’âge et la situation de famille dans le cadre du choix visé aux articles 23 et 43, le délai dans lequel ils doivent être fournis et les conséquences qu’entraîne le défaut de les fournir dans ce délai;
n) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
o) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Rétroactivité des règlements
(2) Les règlements prévus au paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 25
- 2001, ch. 20, art. 28
- 2003, ch. 16, art. 9
Note marginale :Rapport d’évaluation
65 (1) Un certificat de coût, un rapport d’évaluation et un rapport d’actif concernant la situation du compte d’allocations sont, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, établis, transmis au ministre désigné au titre de cette loi et déposés au Parlement.
Note marginale :Date de référence
(2) Malgré le paragraphe 3(3) de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, la date d’arrêt pour l’examen actuariel du compte d’allocations nécessaire à l’établissement du premier rapport d’évaluation achevé après l’entrée en vigueur du présent paragraphe est le 31 mars 1995 au lieu de la date déterminée en application de ce paragraphe, chacun des examens ultérieurs devant obligatoirement se faire dans les trois ans qui suivent le précédent.
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 26
Note marginale :Idem
66 (1) Un certificat de coût, un rapport d’évaluation et un rapport d’actif concernant la situation du compte de convention sont, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, établis, transmis au ministre et déposés au Parlement comme si le régime de pension d’une loi mentionnée au paragraphe 3(1) de cette loi s’appliquait à la convention de retraite visée aux parties II et III.
Note marginale :Dates d’examen
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la date d’arrêt pour l’examen actuariel du compte de convention nécessaire à l’établissement du premier rapport d’évaluation est le 31 mars 1995, chacun des examens ultérieurs devant obligatoirement se faire dans les trois ans qui suivent le précédent.
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 27
Note marginale :Rapport au Parlement
67 Le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement, le plus tôt possible après la fin de chaque exercice, un rapport portant sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent et comprenant un état des cotisations et des intérêts reçus, des allocations et autres prestations versées, du nombre de cotisants et de bénéficiaires, ainsi que toute information complémentaire déterminée par règlement.
- 1992, ch. 46, art. 81
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