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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 2.7 du 2015-06-23 au 2024-04-01 :


Note marginale :Obligation de fixer des taux

  •  (1) L’actuaire en chef fixe des taux de cotisation pour l’application des dispositions de la présente loi qui exigent des cotisations au taux de cotisation applicable.

  • Note marginale :Appartenance à l’une ou l’autre des chambres du Parlement

    (2) L’actuaire en chef ne peut se fonder sur l’appartenance des parlementaires à l’une ou l’autre des chambres du Parlement lorsqu’il fixe des taux de cotisation pour l’application des dispositions de la présente loi.

  • (3) [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 94]

  • Note marginale :Taux de cotisation pour l’application de l’alinéa 31.1(1)a) — 2013 à 2015

    (4) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (9), le taux de cotisation applicable pour l’application de l’alinéa 31.1(1)a) pour les années civiles 2013 à 2015 est de quatre pour cent.

  • Note marginale :Taux de cotisation pour l’application de l’alinéa 31.1(1)b) — 2013 à 2015

    (5) Malgré le paragraphe (1), les taux de cotisation applicables pour l’application de l’alinéa 31.1(1)b) pour les années civiles 2013 à 2015 sont les suivants :

    • a) pour 2013, quatre pour cent;

    • b) pour 2014, cinq pour cent;

    • c) pour 2015, six pour cent.

  • Note marginale :Taux de cotisation pour l’application des alinéas 31.1(1)c) et (2)a) et b) — 2013 à 2015

    (6) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve des paragraphes (7) à (9), les taux de cotisation applicables pour l’application des alinéas 31.1(1)c) et (2)a) et b) pour les années civiles 2013 à 2015 sont les suivants :

    • a) pour 2013, huit pour cent;

    • b) pour 2014, neuf pour cent;

    • c) pour 2015, dix pour cent.

  • Note marginale :Taux de cotisation à l’égard de certains parlementaires — 2013 à 2015

    (7) Malgré le paragraphe (1), le taux de cotisation applicable pour l’application de l’alinéa 31.1(1)c) pour les années civiles 2013 à 2015, pour les parlementaires qui doivent cotiser en vertu du paragraphe 12(2), est de quatre pour cent à l’égard de la partie de leur traitement ou de leur indemnité annuelle qui excède leurs gains maximums pour l’année civile.

  • Note marginale :Taux de cotisation à l’égard de certains parlementaires — 2013 à 2015

    (8) Malgré le paragraphe (1), les taux de cotisation applicables pour l’application de l’alinéa 31.1(1)c) pour les années civiles 2013 à 2015, à l’égard des traitements ou indemnités annuelles des parlementaires qui doivent cotiser en vertu du paragraphe 12(2), sont les suivants :

    • a) pour 2013, quatre pour cent;

    • b) pour 2014, cinq pour cent;

    • c) pour 2015, six pour cent.

  • Note marginale :Taux de cotisation à l’égard de certains parlementaires — 2013 à 2015

    (9) Malgré le paragraphe (1), le taux de cotisation applicable pour l’application des alinéas 31.1(1)a) et (2)a) pour les années civiles 2013 à 2015, pour les parlementaires qui doivent cotiser en vertu du paragraphe 12(2) et les parlementaires qui devraient cotiser en vertu du paragraphe 12(2) s’ils étaient âgés de moins de soixante et onze ans, est de un pour cent.

  • Note marginale :Publication des taux

    (10) Le ministre fait publier les taux de cotisation fixés en vertu du paragraphe (1) dans la Gazette du Canada dès que possible après que les taux sont fixés.

  • 2012, ch. 22, art. 3
  • 2015, ch. 36, art. 94

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