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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 24 du 2012-01-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Modalités

 Les allocations visées à l’article 20 :

  • a) sont payées à terme échu par versements mensuels sensiblement égaux;

  • b) sont payables à compter soit du premier jour du mois qui suit le décès d’un parlementaire actuel, soit du jour suivant le décès d’un ancien parlementaire;

  • c) dans le cas d’une allocation prévue à l’alinéa 20(1)a), sont versées au bénéficiaire sa vie durant.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 24
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 1995, ch. 30, art. 6
  • 2000, ch. 12, art. 177

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