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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 28 du 2013-01-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Crédits annuels

  •  (1) À chaque exercice, sont portés au crédit du compte de convention :

    • a) le montant que, selon le ministre, il faudra ajouter pour couvrir le coût des allocations, des prestations supplémentaires et des autres prestations acquises pendant chaque mois et qui deviendront imputables à ce compte;

    • b) une somme qui représente les intérêts sur le solde créditeur de ce compte, calculée et portée au crédit du compte conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Calcul du montant

    (1.1) La somme visée à l’alinéa (1)b) est portée au crédit du compte de convention trimestriellement au cours de chaque année financière, soit le dernier jour de chaque trimestre, et est calculée par multiplication du solde créditeur du compte le dernier jour du trimestre précédent par le taux visé au paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Taux

    (1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), le taux est le taux effectif trimestriel dérivé du taux d’intérêt d’évaluation pour l’année civile énoncé dans le plus récent rapport d’évaluation actuarielle à l’égard de la présente loi, déposé au Sénat et à la Chambre des communes en application de l’article 9 de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques.

  • Note marginale :Idem

    (2) À chaque année civile, les remboursements payables, s’il y a lieu, au titre du paragraphe 207.7(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont portés au crédit du compte de convention.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 28
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2012, ch. 22, art. 21

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