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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 37 du 2002-12-31 au 2003-06-18 :


Note marginale :Allocation compensatoire supplémentaire

  •  (1) Sous réserve de l’article 58, le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire à compter du 1er janvier 1992 et qui, d’une part, a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité, d’autre part, a cotisé au titre de la présente partie à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle a droit, sa vie durant, à une allocation compensatoire supplémentaire déterminée suivant le présent article.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’allocation compensatoire supplémentaire payable à l’ancien parlementaire est égale au total :

    • a) du produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session par le nombre d’années ou de fractions d’année de service validable, calculé pour l’application de l’alinéa 17(1)b) conformément aux paragraphes 17(4) et (5), multiplié par :

      • (i) s’il a moins de soixante ans :

        • (A) 0,05 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,

        • (B) 0,04 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,

        • (C) 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — à compter du 1er janvier 2001,

      • (ii) sous réserve des sous-alinéas (iii) et (iv), s’il a au moins soixante ans :

        • (A) 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,

        • (B) 0,02 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,

        • (C) 0,01 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — à compter du 1er janvier 2001,

      • (iii) s’il a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge :

        • (A) 0,05 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1992 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 12 juillet 1995,

        • (B) 0,04 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — au cours de la période commençant le 13 juillet 1995 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2000,

      • (iv) s’il a au moins soixante-neuf ans, 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf les choix visés au sous-alinéa (iii) — à compter du 1er janvier 2001 ou, s’il est postérieur, du jour de son soixante-neuvième anniversaire;

    • b) du produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session par le nombre d’années de service validable, calculé conformément aux paragraphes (3) et (4), multiplié par :

      • (i) 0,05 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,

      • (ii) 0,04 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé au sous-alinéa (i) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,

      • (iii) 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles le choix visé aux sous-alinéas (i) ou (ii) a été exercé — versées à compter du 1er janvier 2001.

  • Note marginale :Calcul des années de service validable

    Note de bas de page *(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour :

    • a) chaque cotisation — égale à onze pour cent de l’indemnité de session versée, au cours d’une année civile, à un député — qu’il a, avant le 13 juillet 1995, versée ou choisi de verser au cours d’une année civile, au titre des paragraphes 31(2) ou (3) ou 33(2), dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa, ou des sous-alinéas 33(1)a)(ii) ou b)(ii) s’il avait atteint l’âge de soixante et onze ans à la date du choix;

    • b) chaque cotisation — égale à neuf pour cent de l’indemnité de session versée, au cours d’une année civile, à un député — qu’il a, le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, versée ou choisi de verser au cours d’une année civile, au titre des dispositions visées à l’alinéa a);

    • c) chaque cotisation — égale à sept pour cent de l’indemnité de session qui lui a été versée, au cours d’une année civile, à titre de sénateur ou de député, selon le cas — qu’il a, à compter du ler janvier 2001, versée ou choisi de verser sous le régime des paragraphes 31(3) ou (4) ou 33(4), à l’exception des sommes versées sous le régime de ce dernier paragraphe à l’égard d’une indemnité de session ou à titre d’intérêts.

  • Note marginale :Application du paragraphe 14(3)

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), la présomption du paragraphe 14(3) relative à la fraction d’année de service validable est à prendre en compte avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Cas particulier

    (5) Dans les cas où l’allocation compensatoire supplémentaire est payable à une personne qui, le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure au 1er janvier 2001, les multiplicateurs sont modifiés de la façon suivante :

    • a) ceux visés à l’alinéa (2)a) sont remplacés par les suivants :

      • (i) si la personne a moins de soixante ans, 0,04,

      • (ii) si elle a au moins soixante ans et n’est pas régie par le sous-alinéa (iii), 0,02,

      • (iii) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,04 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante et onzième anniversaire;

    • b) ceux visés à l’alinéa (2)b) sont remplacés par 0,04.

  • Note marginale :Cas particulier

    (6) Les multiplicateurs visés au paragraphe (2) sont remplacés, dans les cas où l’allocation compensatoire supplémentaire est payable à une personne qui, à compter du 1er janvier 2001, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure à cette date, par les suivants :

    • a) si la personne a moins de soixante ans, 0,03;

    • b) si elle a au moins soixante ans et n’est pas régie par l’alinéa c), 0,01;

    • c) si elle a au moins soixante-neuf ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante-neuvième anniversaire.

  • Note marginale :Exception

    (7) Les divisions (2)a)(i)(B), (ii)(B) et (iii)(B), le sous-alinéa (2)b)(ii), l’alinéa (3)b) et le paragraphe (4), et non les divisions (2)a)(i)(C) et (ii)(C), les sous-alinéas (2)a)(iv) et b)(iii), l’alinéa (3)c) et le paragraphe (5), s’appliquent à l’égard de la période de service validable au crédit d’un parlementaire en vertu d’un choix exercé au titre des paragraphes 10(1.1) ou 32(1.1) ou, dans le cas d’un choix exercé le 27 novembre 2000 ou par la suite mais avant le 27 novembre 2001, des paragraphes 10(1) ou 32(1).

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 37
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 1995, ch. 30, art. 10
  • 2001, ch. 20, art. 26

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