Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Note marginale :Modalités de versement
57 (1) Toute somme qu’un parlementaire verse au titre des articles 11, 11.1, 33, 33.1 ou 33.2 peut être acquittée à son choix :
a) soit en une somme forfaitaire à la date où il exerce son choix;
b) soit par versements à effectuer selon les modalités réglementaires et dont le montant est établi suivant les tables de mortalité et l’intérêt réglementaires.
Note marginale :Recouvrement
(2) Sans préjudice des autres recours en recouvrement ouverts à Sa Majesté, tout montant qu’un parlementaire, actuel ou ancien, doit verser peut, s’il n’est pas acquitté au décès de celui-ci, être recouvré, selon les modalités réglementaires, sur toute allocation payable au titre des paragraphes 20(1), 25(3), 40(1), 45(3), 49(1) ou 49.1(2), avec les intérêts afférents au taux réglementaire à compter de la date d’échéance; la somme recouvrée est alors présumée avoir été versée par le parlementaire.
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 19
- 2000, ch. 12, art. 182
- 2012, ch. 22, art. 37
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