Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Note marginale :Crédits initiaux
6 Sont portés au débit du compte de prestations de retraite supplémentaires institué conformément à la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires et portés au crédit du compte d’allocations :
a) le 1er janvier 1992, l’excédent de (i) sur (ii) :
(i) la somme des montants portés avant cette date au crédit du compte de prestations de retraite supplémentaires conformément à la partie IV de la version antérieure, d’une part, et des intérêts versés, en application de l’article 9 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, sur la partie du solde de ce compte qui correspond à ces montants, d’autre part,
(ii) les prestations et autres montants qui, avant cette date, ont été portés au débit du compte de prestations de retraite supplémentaires à l’égard des anciens parlementaires en application de l’article 8 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires;
b) les intérêts qui, à compter de cette date, sont, en application de l’article 9 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, versés sur la partie du solde du compte de prestations de retraite supplémentaires qui correspond à l’excédent visé à l’alinéa a).
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 6
- 1992, ch. 46, art. 81
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