Loi sur les langues officielles
Version de l'article 14 du 2023-06-20 au 2024-10-14 :
Note marginale :Langues officielles des tribunaux fédéraux
14 (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles des tribunaux fédéraux; chacun a le droit d’employer l’une ou l’autre dans toutes les affaires dont ils sont saisis et dans les actes de procédure qui en découlent.
Note marginale :Choix d’une langue officielle — comparution
(2) Le choix de l’une ou l’autre langue officielle par une personne qui comparaît devant un tribunal fédéral ne doit lui causer aucun préjudice.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 14
- 2023, ch. 15, art. 10.1
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