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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 14 du 2023-06-20 au 2024-10-14 :


Note marginale :Langues officielles des tribunaux fédéraux

  •  (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles des tribunaux fédéraux; chacun a le droit d’employer l’une ou l’autre dans toutes les affaires dont ils sont saisis et dans les actes de procédure qui en découlent.

  • Note marginale :Choix d’une langue officielle — comparution

    (2) Le choix de l’une ou l’autre langue officielle par une personne qui comparaît devant un tribunal fédéral ne doit lui causer aucun préjudice.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 14
  • 2023, ch. 15, art. 10.1

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