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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 23 du 2023-06-20 au 2024-10-14 :


Note marginale :Voyageurs

  •  (1) Il est entendu qu’en plus de l’obligation prévue à l’article 22, il incombe aux institutions fédérales offrant des services aux voyageurs de veiller à ce que ceux-ci puissent, dans l’une ou l’autre des langues officielles, communiquer avec leurs bureaux et en recevoir les services, là où, au Canada comme à l’étranger, l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.

  • Note marginale :Services conventionnés

    (2) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que, dans les bureaux visés au paragraphe (1), les services réglementaires offerts aux voyageurs par des tiers conventionnés par elles à cette fin le soient, dans les deux langues officielles, selon les modalités réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 23
  • 2023, ch. 15, art. 12.1

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