Loi sur les langues officielles
Version de l'article 34 du 2002-12-31 au 2023-06-19 :
Note marginale :Droits en matière de langue de travail
34 Le français et l’anglais sont les langues de travail des institutions fédérales. Leurs agents ont donc le droit d’utiliser, conformément à la présente partie, l’une ou l’autre.
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