Loi sur les langues officielles
Note marginale :Obligations minimales dans les régions désignées
36 (1) Il incombe aux institutions fédérales, dans la région de la capitale nationale et dans les régions, secteurs ou lieux désignés au titre de l’alinéa 35(1)a) :
a) de fournir à leurs employés, dans les deux langues officielles, tant les services qui leur sont destinés, notamment à titre individuel ou à titre de services auxiliaires centraux, que la documentation et les autres instruments de travail d’usage courant et généralisé produits par elles-mêmes ou pour leur compte;
b) de veiller à ce que les systèmes informatiques d’usage courant et généralisé et acquis ou produits par elles à compter du 1er janvier 1991 puissent être utilisés dans l’une ou l’autre des langues officielles;
c) de veiller à ce que, là où il est indiqué de le faire pour que le milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles, les gestionnaires et les superviseurs soient aptes à communiquer avec les employés dans celles-ci lorsqu’ils exercent leurs attributions à titre de gestionnaires ou de superviseurs;
d) de veiller à ce que la haute direction soit en mesure de fonctionner dans les deux langues officielles.
Note marginale :Autres obligations
(2) Il leur incombe également de veiller à ce que soient prises, dans les régions, secteurs ou lieux visés au paragraphe (1), toutes autres mesures possibles permettant de créer et de maintenir en leur sein un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et qui permette à leurs employés d’utiliser l’une ou l’autre.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 36
- 2023, ch. 15, art. 16
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