Loi sur les langues officielles
Version de l'article 37 du 2002-12-31 au 2023-06-19 :
Note marginale :Obligations particulières
37 Il incombe aux institutions fédérales centrales de veiller à ce que l’exercice de leurs attributions respecte, dans le cadre de leurs relations avec les autres institutions fédérales sur lesquelles elles ont autorité ou qu’elles desservent, l’usage des deux langues officielles fait par le personnel de celles-ci.
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