Loi sur les langues officielles
Version de l'article 45 du 2023-06-20 au 2024-10-14 :
Note marginale :Consultations et négociations — provinces et territoires
45 Tout ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil peut procéder à des consultations et négociations d’accords avec les gouvernements provinciaux et territoriaux en vue d’assurer le plus possible, sous réserve de la partie IV et compte tenu des besoins des usagers, la coordination des services fédéraux, provinciaux, territoriaux, municipaux, ainsi que ceux liés à l’instruction, dans les deux langues officielles.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 45
- 2023, ch. 15, art. 24
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