Loi sur les langues officielles
Version de l'article 48 du 2023-06-20 au 2024-10-14 :
Note marginale :Rapport au Parlement
48 Dans les meilleurs délais après la fin de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor dépose devant le Parlement un rapport sur l’exercice des attributions conférées au Conseil du Trésor au titre de la présente loi et sur l’exécution des programmes en matière de langues officielles au sein des institutions fédérales visées par sa mission.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 48
- 2023, ch. 15, art. 26
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