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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 63 du 2023-06-20 au 2024-10-14 :


Note marginale :Clôture de l’enquête

  •  (1) Au terme de l’enquête, le commissaire transmet un rapport motivé au président du Conseil du Trésor ainsi qu’à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée, s’il est d’avis :

    • a) soit que le cas en question doit être renvoyé à celle-ci pour examen et suite à donner si nécessaire;

    • b) soit que des lois ou règlements ou des principes ou instructions du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor devraient être reconsidérés, ou encore qu’un usage aboutissant à la violation de la présente loi ou risquant d’y aboutir devrait être modifié ou abandonné;

    • c) soit que d’autres mesures devraient être prises.

  • Note marginale :Facteurs additionnels

    (2) En établissant son rapport, le commissaire tient compte des principes applicables à l’institution fédérale concernée aux termes d’une loi ou d’un règlement fédéraux ou d’instructions émanant du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Recommandations

    (3) Le commissaire peut faire les recommandations qu’il juge indiquées dans son rapport; il peut également demander aux administrateurs généraux ou aux autres responsables administratifs de l’institution fédérale concernée de lui faire savoir, dans le délai qu’il fixe, les mesures envisagées pour donner suite à ses recommandations.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 63
  • 2023, ch. 15, art. 34

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