Loi sur les langues officielles
Note marginale :Clôture de l’enquête
63 (1) Au terme de l’enquête, le commissaire transmet un rapport motivé au président du Conseil du Trésor ainsi qu’à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée, s’il est d’avis :
a) soit que le cas en question doit être renvoyé à celle-ci pour examen et suite à donner si nécessaire;
b) soit que des lois ou règlements ou des principes ou instructions du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor devraient être reconsidérés, ou encore qu’un usage aboutissant à la violation de la présente loi ou risquant d’y aboutir devrait être modifié ou abandonné;
c) soit que d’autres mesures devraient être prises.
Note marginale :Facteurs additionnels
(2) En établissant son rapport, le commissaire tient compte des principes applicables à l’institution fédérale concernée aux termes d’une loi ou d’un règlement fédéraux ou d’instructions émanant du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor.
Note marginale :Recommandations
(3) Le commissaire peut faire les recommandations qu’il juge indiquées dans son rapport; il peut également demander aux administrateurs généraux ou aux autres responsables administratifs de l’institution fédérale concernée de lui faire savoir, dans le délai qu’il fixe, les mesures envisagées pour donner suite à ses recommandations.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 63
- 2023, ch. 15, art. 34
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