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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 7 du 2003-04-01 au 2014-03-31 :


Note marginale :Textes d’application

  •  (1) Sont établis dans les deux langues officielles les actes pris, dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou par un ou plusieurs ministres fédéraux, soit avec leur agrément, les actes astreints, sous le régime d’une loi fédérale, à l’obligation de publication dans la Gazette du Canada, ainsi que les actes de nature publique et générale. Leur impression et leur publication éventuelles se font dans les deux langues officielles.

  • Note marginale :Prérogative

    (2) Les actes qui procèdent de la prérogative ou de tout autre pouvoir exécutif et sont de nature publique et générale sont établis dans les deux langues officielles. Leur impression et leur publication éventuelles se font dans ces deux langues.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux textes suivants du seul fait qu’ils sont d’intérêt général et public :

    • a)  les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest, les lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut, ainsi que les actes découlant de ces ordonnances et lois;

    • b)  les actes pris par les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 7
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 225

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