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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 77 du 2023-06-20 au 2024-10-14 :


Note marginale :Recours

  •  (1) Quiconque a saisi le commissaire d’une plainte visant une obligation ou un droit prévus aux articles 4 à 7 et 10 à 13 ou aux parties IV, V, ou VII, ou fondée sur l’article 91, peut former un recours devant le tribunal sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Délai

    (2) Sauf délai supérieur accordé par le tribunal sur demande présentée ou non avant l’expiration du délai normal, le recours est formé dans les soixante jours qui suivent la communication au plaignant des conclusions de l’enquête, des mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations faites aux termes du paragraphe 63(3), des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou de l’avis de refus d’ouverture ou de poursuite d’une enquête donné au titre du paragraphe 58(5).

  • Note marginale :Autre délai

    (3) Si, dans les six mois suivant le dépôt d’une plainte, il n’est pas avisé des conclusions de l’enquête, des mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations faites aux termes du paragraphe 63(3), des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou du refus opposé au titre du paragraphe 58(5), le plaignant peut former le recours à l’expiration de ces six mois.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Le tribunal peut, s’il estime qu’une institution fédérale ne s’est pas conformée à la présente loi, accorder la réparation qu’il estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

  • Note marginale :Incompatibilités : accord de conformité

    (4.1) Les dispositions de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’ordonnance visée à l’alinéa 64.4(1)a).

  • Note marginale :Incompatibilités : ordonnance du commissaire

    (4.2) Les dispositions de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une ordonnance déposée aux termes du paragraphe 64.6(1).

  • Note marginale :Précision

    (5) Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.

  • 1985, ch. 31 (4e suppl.), art. 77
  • 2005, ch. 41, art. 2
  • 2023, ch. 15, art. 40

Date de modification :