Loi sur les langues officielles
Version de l'article 93 du 2015-06-23 au 2017-09-20 :
Note marginale :Règlements
93 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 93
- 2004, ch. 7, art. 30
- 2006, ch. 9, art. 25
- 2015, ch. 36, art. 149
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