Loi sur la protection des renseignements personnels
Note marginale :Renseignements personnels versés dans les fichiers de renseignements personnels
10 (1) Le responsable d’une institution fédérale veille à ce que soient versés dans des fichiers de renseignements personnels tous les renseignements personnels qui relèvent de son institution et qui :
a) ont été, sont ou peuvent être utilisés à des fins administratives;
b) sont marqués de façon à pouvoir être retrouvés par référence au nom d’un individu ou à un numéro, symbole ou autre indication identificatrice propre à cet individu.
Note marginale :Exception dans le cas des Archives nationales du Canada
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements personnels qui relèvent des Archives nationales du Canada et qui y ont été versés par une institution fédérale pour dépôt ou à des fins historiques.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 10
- L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12
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