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Loi sur la protection des renseignements personnels

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2004-05-20 :


Note marginale :Renseignements personnels versés dans les fichiers de renseignements personnels

  •  (1) Le responsable d’une institution fédérale veille à ce que soient versés dans des fichiers de renseignements personnels tous les renseignements personnels qui relèvent de son institution et qui :

    • a) ont été, sont ou peuvent être utilisés à des fins administratives;

    • b) sont marqués de façon à pouvoir être retrouvés par référence au nom d’un individu ou à un numéro, symbole ou autre indication identificatrice propre à cet individu.

  • Note marginale :Exception dans le cas des Archives nationales du Canada

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements personnels qui relèvent des Archives nationales du Canada et qui y ont été versés par une institution fédérale pour dépôt ou à des fins historiques.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12

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