Loi sur la protection des renseignements personnels
Version de l'article 58 du 2006-12-12 au 2024-10-14 :
Note marginale :Personnel
58 (1) La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le Commissaire à la protection de la vie privée a besoin pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.
Note marginale :Assistance technique
(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 58
- 2006, ch. 9, art. 185(F)
- Date de modification :