Loi sur la protection des renseignements personnels
Version de l'article 72 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :
Note marginale :Rapports au Parlement
72 (1) À la fin de chaque exercice, chacun des responsables d’une institution fédérale établit pour présentation au Parlement le rapport d’application de la présente loi en ce qui concerne son institution.
Note marginale :Remise des rapports
(2) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, les rapports visés au paragraphe (1) sont déposés devant chaque chambre du Parlement ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Note marginale :Renvoi en comité
(3) Les rapports déposés conformément au paragraphe (2) sont renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application du paragraphe 75(1).
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 72 »
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