Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.02.003.3 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :
C.02.003.3 Il est interdit d’utiliser dans la manufacture d’une drogue tout ingrédient actif qui n’a pas été manufacturé, emballé-étiqueté, analysé et entreposé, y compris durant son transport, conformément aux exigences prévues au présent titre.
- DORS/2013-74, art. 7
- DORS/2024-238, art. 15
Détails de la page
- Date de modification :