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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.02.025 du 2010-10-21 au 2012-11-20 :

  •  (1) Sous réserve du présent article, le distributeur autorisé peut, conformément aux modalités de sa licence, vendre ou fournir une drogue contrôlée à une personne visée à l’article G.02.024, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) [Abrogé, DORS/2010-222, art. 12]

    • b) le distributeur autorisé a reçu, au lieu indiqué dans la licence, une commande sous l’une des formes suivantes, précisant le nom de la drogue et la quantité devant être fournie :

      • (i) une commande écrite,

      • (ii) une commande envoyée par ordinateur à partir d’un périphérique d’entrée à distance,

      • (iii) une commande verbale, dans le cas d’une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l’annexe de la présente partie.

  • (2) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande écrite visée au sous-alinéa (1)b)(i) et en a vérifié la signature peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à une personne visée à l’article G.02.024 si la commande est signée et datée par l’une des personnes suivantes :

    • a) dans les cas où la drogue contrôlée doit être vendue ou fournie à une personne visée aux alinéas G.02.024a), b), c) ou f), par cette personne;

    • b) dans les cas où la drogue contrôlée doit être fournie à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, par le pharmacien responsable de l’officine de l’hôpital ou par un praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital à signer la commande.

  • (3) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée par suite d’une commande reçue par ordinateur à partir d’un périphérique d’entrée à distance, si le programme informatique et le périphérique d’entrée à distance satisfont aux exigences visées aux paragraphes (5) et (6).

  • (3.1) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande envoyée par ordinateur à partir d’un périphérique d’entrée à distance, telle que visée au sous-alinéa (1)b)(ii), peut fournir une drogue contrôlée à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, si cette commande a été faite par le pharmacien responsable de l’officine de l’hôpital ou par un praticien autorisé par le responsable de l’hôpital à faire une telle commande.

  • (3.2) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale mentionnée au sous-alinéa (1)b)(iii) peut fournir une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l’annexe de la présente partie à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, si cette commande a été faite par le pharmacien responsable de l’officine de l’hôpital ou par le praticien autorisé par le responsable de l’hôpital à faire une telle commande.

  • (4) Le distributeur autorisé qui reçoit la commande verbale visée au sous-alinéa (1)b)(iii) et qui vend ou fournit une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l’annexe de la présente partie à une personne visée à l’un des alinéas G.02.024b) à d) consigne immédiatement les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne à laquelle il a vendu ou fourni la drogue contrôlée;

    • b) lorsque la drogue a été fournie à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, le nom du pharmacien responsable de l’officine de l’hôpital ou du praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital à signer la commande;

    • c) la date de réception de la commande.

  • (5) Aux fins de cet article, un périphérique d’entrée à distance doit être un appareil de transmission électronique des commandes de médicaments, autre qu’un dispositif de transmission de la voix, qui

    • a) comporte un code d’identification unique pouvant être associé au périphérique et au pharmacien ou praticien en possession de ce périphérique;

    • b) est en la possession et sous la surveillance de ce pharmacien ou praticien; et

    • c) est conçu de telle façon que le code d’identification unique pour le périphérique d’entrée à distance soit partie intégrante de l’ensemble des circuits et ne puisse être modifié qu’en démontant le dispositif.

  • (6) Aux fins de cet article, un programme informatique doit pouvoir

    • a) identifier le périphérique d’entrée à distance et le nom et l’adresse du pharmacien ou praticien en possession de ce périphérique;

    • b) identifier le pharmacien ou praticien faisant la commande au moyen du code d’identification unique propre au pharmacien ou praticien;

    • c) traiter séparément et identifier les drogues contrôlées en séparant les commandes pour ces drogues;

    • d) déceler les commandes inhabituelles, qui de ce fait, nécessitent l’intervention manuelle du distributeur autorisé; et

    • e) exiger l’intervention manuelle du distributeur autorisé si un ou plus d’un procédé de contrôle fait défaut.

  • (7) Le distributeur autorisé qui reçoit d’un pharmacien ou d’un praticien une commande envoyée par ordinateur à partir d’un périphérique d’entrée à distance, telle que visée au sous-alinéa (1)b)(ii), ou une commande verbale visée au sous-alinéa (1)b)(iii) doit, dans les cinq jours ouvrables suivant l’exécution de la commande obtenir et  conserver un reçu portant :

    • a) la signature du pharmacien ou praticien qui a reçu la drogue contrôlée;

    • b) la date de la réception; et

    • c) le nom ainsi que la quantité de la drogue contrôlée.

  • (8) Si, dans le délai prévu au paragraphe (7), le distributeur autorisé n’obtient pas le reçu requis du pharmacien ou du praticien à qui il a vendu ou fourni la drogue contrôlée, il doit refuser, jusqu’à ce qu’il obtienne le reçu, d’honorer l’une ou l’autre des commandes suivantes faite par le pharmacien ou le praticien :

    • a) la commande visée au sous-alinéa (1)b)(ii) envoyée par ordinateur au moyen d’un périphérique d’entrée à distance;

    • b) la commande verbale visée au sous-alinéa (1)b)(iii).

  • DORS/78-220, art. 4
  • DORS/78-427, art. 4
  • DORS/85-550, art. 3
  • DORS/88-482, art. 3(F)
  • DORS/90-261, art. 2(F)
  • DORS/97-228, art. 11
  • DORS/2004-238, art. 11
  • DORS/2010-222, art. 12

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