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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 221 du 2004-08-31 au 2005-08-30 :

  •  (1) Pour l’application du présent article, déclarant s’entend des personnes suivantes :

    • a) les sociétés de placement à capital variable;

    • b) les sociétés de placement;

    • c) les fiducies de fonds commun de placement;

    • d) les fiducies de fonds mis en commun au sens du paragraphe 5000(7);

    • e) les fiducies d’avoirs miniers au sens du paragraphe 5000(7);

    • f) les fiducies qui seraient des fiducies de fonds commun de placement s’il n’était pas tenu compte, à la partie XLVIII, de l’alinéa 4801b);

    • g) les fiducies visées à l’alinéa 65(1)c) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;

    • h) les fiducies de placement dans des petites entreprises au sens du paragraphe 5103(1);

    • i) les fiducies visées à l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi.

  • (2) Le déclarant, sauf un placement enregistré, qui déclare, au cours d’une année d’imposition, qu’une action de son capital-actions qu’il a émise ou qu’une participation d’un de ses bénéficiaires est un placement admissible pour l’application des articles 146, 146.1, 146.3 ou 204 de la Loi est tenu de produire, pour l’année et dans les 90 jours suivant la fin de cette année, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.

  • (3) Un déclarant, sauf un placement enregistré, est tenu de produire, pour une année d’imposition et dans les 90 jours suivant la fin de cette année, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit s’il déclare, au cours de l’année, qu’une action de son capital-actions qu’il a émise ou qu’une participation d’un de ses bénéficiaires n’est pas un bien étranger pour l’application de l’article 206 de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/85-160, art. 2
  • DORS/88-165, art. 31(F)
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/2000-62, art. 1
  • DORS/2001-216, art. 1

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