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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 310 du 2014-12-16 au 2024-10-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 300, 301 et 304 à 309.

anniversaire de la police

anniversaire de la police S’entend notamment, dans le cas d’une police d’assurance-vie ayant existé tout au long d’une année civile et n’ayant pas eu d’autre anniversaire pendant l’année, de la fin de l’année civile. (policy anniversary)

avance sur police

avance sur police S’entend au sens du paragraphe 148(9) de la Loi. (policy loan)

bénéfice au titre de la valeur du fonds

bénéfice au titre de la valeur du fonds S’entend au sens du paragraphe 1401(3). (fund value benefit)

date d’échéance

date d’échéance Est la date d’échéance d’une police type aux fins d’exonération celle des dates ci-après qui est applicable :

  • a) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une police d’assurance-vie établie avant 2017, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

    • (i) le dixième anniversaire de la date d’établissement de la police d’assurance-vie,

    • (ii) le premier en date des anniversaires de la police qui survient au plus tôt dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance-vie atteindrait l’âge de 85 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait;

  • b) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016 :

    • (i) dans le cas où la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, la date qui serait déterminée selon le sous-alinéa (ii) au moyen de l’âge unique équivalent, déterminé à la date d’établissement de la protection et conformément aux principes et pratiques actuariels reconnus, qui constitue une approximation raisonnable des taux de mortalité de ces têtes,

    • (ii) dans les autres cas, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

      • (A) la date du premier en date des anniversaires ci-après :

        • (I) le quinzième anniversaire qui survient à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération,

        • (II) la date du premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,

      • (B) la date du premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait l’âge de 90 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait. (endowment date)

jour anniversaire d’imposition

jour anniversaire d’imposition En ce qui concerne un contrat de rente, la date du deuxième anniversaire du contrat postérieur au 22 octobre 1968. (tax anniversary date)

montant payable

montant payable S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (amount payable)

période de paiement

période de paiement Est la période de paiement d’une police type aux fins d’exonération :

  • a) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une police d’assurance-vie établie avant 2017 :

    • (i) si, à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 66 ans, au sens prévu par la police, mais non l’âge de 75 ans, au sens prévu par la police, la période commençant à cette date et se terminant à l’anniversaire de cette date qui correspond au nombre obtenu lorsque l’excédent de l’âge du particulier sur 65, au sens prévu par la police, est soustrait de 20,

    • (ii) si, à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 75 ans, au sens prévu par la police, la période de dix ans commençant à cette date,

    • (iii) dans les autres cas, la période de vingt ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération;

  • b) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016 :

    • (i) sous réserve du sous-alinéa (ii), dans le cas où le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait, s’il survivait, l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, au cours de la période de huit ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,

    • (ii) dans le cas où la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement et qu’un particulier dont l’âge correspond à l’âge unique équivalent à la date d’établissement de la protection atteindrait, s’il survivait, l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, au cours de la période de huit ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,

    • (iii) dans les autres cas, la période de huit ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération. (pay period)

prestation de décès

prestation de décès S’entend au sens du paragraphe 1401(3). (benefit on death)

prix d’achat rajusté

prix d’achat rajusté Sous réserve des paragraphes 300(3) et (4), est le prix d’achat rajusté de l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente à un moment donné la somme qui serait déterminée à ce moment relativement à l’intérêt selon la définition de coût de base rajusté, au paragraphe 148(9) de la Loi, si la formule figurant à cette définition s’appliquait compte non tenu de son élément K. (adjusted purchase price)

produit de la disposition

produit de la disposition S’entend au sens du paragraphe 148(9) de la Loi. (proceeds of the disposition)

protection

protection Est une protection d’une police d’assurance-vie, selon le cas :

  • a) pour l’application de l’article 306, chaque assurance-vie, à l’exception d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds, souscrite dans le cadre de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement;

  • b) pour l’application des articles 307 et 308, chaque assurance-vie qui est une protection au sens du paragraphe 1401(3). (coverage)

valeur de rachat

valeur de rachat S’entend au sens du paragraphe 148(9) de la Loi. (cash surrender value)

valeur du fonds d’une protection

valeur du fonds d’une protection S’entend au sens du paragraphe 1401(3). (fund value of a coverage)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/83-865, art. 5
  • DORS/94-686, art. 55(F)
  • DORS/2011-188, art. 14
  • 2014, ch. 39, art. 84

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