Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 4601 du 2004-08-31 au 2005-11-21 :


 Constituent du matériel prescrit pour l’application de la définition de matériel de transport admissible, au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables suivants du contribuable qui ne sont pas des biens admissibles au sens de ce paragraphe :

  • a) les biens qui sont

    • (i) compris dans la catégorie 1 de l’annexe II en vertu de l’alinéa h) ou i) de cette catégorie,

    • (ii) un pont, un ponceau, un passage souterrain ou un tunnel compris dans la catégorie 1 de l’annexe II qui est un élément accessoire d’une voie et d’un remblai de chemin de fer,

    • (iii) un chevalet compris dans la catégorie 3 de l’annexe II qui est un élément accessoire d’une voie et d’un remblai de chemin de fer,

    • (iv) des machines ou du matériel compris dans la catégorie 8 de l’annexe II qui sont des éléments accessoires

      • (A) d’une voie et d’un remblai de chemin de fer, ou

      • (B) de l’équipement de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation, y compris l’équipement d’aiguillage, de signalisation de cantonnement, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de retardement, mais non les biens qui sont principalement de l’équipement électronique ou du logiciel de système,

    • (v) compris dans la catégorie 10 de l’annexe II en vertu du sous-alinéa m)(i), (ii) ou (iii) de cette catégorie, ou

    • (vi) visés à l’alinéa m) de la catégorie 10 de l’annexe II (à l’exclusion des biens visés au sous-alinéa (iv) de cet alinéa) qui sont compris dans la catégorie 28 ou 41 de l’annexe II;

  • b) les biens qui sont

    • (i) compris dans la catégorie 6 de l’annexe II en vertu de l’alinéa j) de cette catégorie,

    • (ii) des machines ou du matériel compris dans la catégorie 8 de l’annexe II

      • (A) qui ont principalement été acquis aux fins de l’entretien ou de la réparation, ou

      • (B) qui sont des éléments accessoires faisant partie d’une locomotive de chemin de fer ou d’une voiture de chemin de fer, ou

    • (iii) compris dans la catégorie 35 de l’annexe II;

  • c) les biens qui sont

    • (i) un camion, un tracteur ou une remorque

      • (A) compris soit dans la catégorie 10 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa e) de cette catégorie, soit dans la catégorie 16 de cette annexe par l’effet de l’alinéa g) de cette catégorie,

      • (B) conçu pour le transport de marchandises ou la traction d’une remorque qui transporte des marchandises sur les routes, et

      • (C) [Abrogée, DORS/85-696, art. 12]

      • (D) dont le «poids nominal brut du véhicule» (au sens que donne à cette expression le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles), dans le cas d’un camion ou d’un tracteur, est égal ou supérieur à 26 001 livres ou qui, dans le cas d’une remorque, a été conçu en vue d’être tiré, dans des conditions normales de travail, par un camion ou un tracteur visé par le présent sous-alinéa,

      mais qui, pour plus de précision,

      • (E) n’ont pas principalement été acquis aux fins du transport, de la traction de marchandises, de la cueillette ou de la livraison de nature locale, ou

    • (ii) des machines ou du matériel compris dans la catégorie 8 ou 10 de l’annexe II qui sont des éléments accessoires utilisés avec des biens visés au sous-alinéa (i) qui constituent du matériel de transport admissible au sens du paragraphe 127(9) de la Loi;

  • d) un bien compris dans la catégorie 10 de l’annexe II, en vertu de l’alinéa a) de cette catégorie, qui est un autobus conçu pour le transport de 20 passagers assis ou plus et de leurs bagages, mais non

    • (i) un autobus acquis principalement aux fins du transport dans une région métropolitaine, une ville, une cité, un village, une municipalité ou toute agglomération ou région semblable, ou

    • (ii) un autobus scolaire;

  • e) les biens qui sont

    • (i) un navire compris dans la catégorie 7 de l’annexe II (à l’exclusion d’un navire en construction),

    • (ii) des machines ou du matériel compris dans la catégorie 7 ou 8 de l’annexe II qui sont des éléments accessoires utilisés avec des biens visés au sous-alinéa (i) qui constituent du matériel de transport admissible au sens du paragraphe 127(9) de la Loi, ou

    • (iii) un navire compris dans une catégorie distincte prescrite par le paragraphe 1101(2a);

  • f) les biens qui sont

    • (i) compris dans la catégorie 9 de l’annexe II en vertu de l’alinéa g) de cette catégorie, ou

    • (ii) des machines ou du matériel visés aux alinéas h) ou i) de la catégorie 9 de l’annexe II qui sont des éléments accessoires utilisés avec des biens visés au sous-alinéa (i) qui constituent du matériel de transport admissible au sens du paragraphe 127(9) de la Loi;

  • g) un bien compris dans la catégorie 8 de l’annexe II qui est un conteneur qui peut être utilisé de nouveau et qui est muni d’accessoires externes servant à la manutention, à la fixation ou à l’entreposage, dont la capacité est égale ou supérieure à 500 pieds cubes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/80-131, art. 3
  • DORS/85-696, art. 12
  • DORS/88-165, art. 20
  • DORS/90-22, art. 7
  • DORS/92-681, art. 3(F)
  • DORS/95-244, art. 4

Date de modification :