Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 5001 du 2004-08-31 au 2005-08-30 :


 Pour l’application de l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi, est une fiducie principale à un moment donné la fiducie qui, après sa création et avant ce moment, remplit toutes les conditions suivantes :

  • a) elle réside au Canada;

  • b) sa seule entreprise consiste à investir ses fonds;

  • c) elle n’a jamais contracté d’emprunts d’argent autres que des emprunts d’une durée d’au plus 90 jours et il est établi que ces emprunts ne faisaient pas partie d’une série d’emprunts — ou d’autres opérations — et de remboursements;

  • d) elle n’a jamais accepté de dépôts;

  • e) chacun de ses bénéficiaires est une fiducie régie par un régime de pension agréé ou par un régime de participation différée aux bénéfices.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/90-606, art. 3
  • DORS/92-51, art. 8

Date de modification :